Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2510107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il doit être regardé comme soutenant qu’il disposait d’un motif légitime lui permettant de refuser la proposition d’hébergement qui lui a été faite par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Cergy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2025. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 juin 2004, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 4 juin 2025 par le préfet du Val-d’Oise. Par une décision du 4 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a refusé la proposition d’hébergement. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Cergy a, par une décision du 4 juin 2025, décidé d’orienter M. A vers une structure d’hébergement située à Rennes (35000). Il est constant que le requérant a refusé cette orientation, tel que l’établit le document intitulé « Notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile » en date du même jour qui comporte une croix dans la case « NON, je refuse cette orientation » et est revêtu de la signature de M. A. En outre, si le requérant souhaitait demeurer à Saint-Ouen l’Aumône au motif qu’il était hébergé par son oncle souffrant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait dans cette commune d’un logement stable et adapté à sa situation personnelle. Le requérant ayant ainsi, sans motif légitime, refusé l’hébergement qui lui était proposé, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen, à supposer qu’il soit régulièrement soulevé, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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