Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 20 mai 2025, n° 2402344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2024 et 12 avril 2025, Mme A B, représentée par le cabinet Isaine Yovogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses études présentent un caractère réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette décision a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation en ce qu’elle lui fait perdre la chance d’obtenir le diplôme de Master en vue duquel elle poursuivait ses études et qu’elle lui fait perdre les attaches sociales nouées en France ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la responsabilité de l’administration du fait de l’arrêté :
— la décision du 7 août 2024 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
Sur les préjudices :
— son préjudice est constitué par la perte de sa formation en Master, de son contrat d’alternance, de l’affinement de son expérience professionnelle et des gains financiers éventuels.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 26 décembre 2024.
Par courrier du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 doit être substituée à la base légale issue des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet du Puy-de-Dôme pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 14 juillet 2000 et de nationalité béninoise, est entrée en France le 4 novembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour. Le 20 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco béninoise du 21 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
6. Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiante, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B en qualité d’étudiante, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’après cinq années d’études universitaires et quatre réorientations, l’intéressée n’a obtenu aucun diplôme ou certification issu des études supérieures, de sorte qu’en l’absence de progression dans le cursus poursuivi, de toute réussite et d’obtention d’un diplôme universitaire, elle n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire français en 2019.
8. Il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France en 2019, Mme B a été inscrite successivement en première année de licence mention « droit » (année universitaire 2019-2020), en première année de diplôme universitaire de technologie mention « gestion des entreprises et des administrations » (année universitaire 2020-2021) et dans un cursus en vue de la préparation du brevet de technicien supérieur mention « management commercial opérationnel (années universitaires 2021-2022 et 2022-2023), sans obtenir aucun de ces diplômes. Toutefois, il résulte de ces mêmes pièces, qu’elle a suivi, au titre de l’année universitaire 2023-2024, un cursus de formation mention » Business developer " au centre de formation de la Chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme en alternance avec l’entreprise Mister Menuiserie Stores à Clermont-Ferrand. Mme B a produit à la présente instance un diplôme de responsable de développement commercial None, diplôme reconnu par l’Etat au niveau 6, c’est-à-dire correspondant à un niveau de formation BAC +3/+4 émis le 11 juillet 2024 par la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme ainsi que l’évaluation de l’entreprise l’ayant accueilli en apprentissage faisant ressortir son implication et ses compétences. Si le diplôme qu’elle a obtenu a été délivré le 11 juillet 2024, il est cependant de nature à révéler l’assiduité et le sérieux de Mme B dans ses études au cours de l’année universitaire écoulée. Par suite, et dès lors que la réorientation de l’intéressée n’est pas dépourvue de cohérence au regard des études pour lesquelles elle avait initialement obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiante, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » formée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée y faisant obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’elle a été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle perdra, en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué, « la poursuite de sa formation en Master, son contrat d’alternance, l’affinement de son expérience professionnelle et des gains financiers », Mme B n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’allocation d’une somme au bénéfice de son conseil ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante formée par Mme B, l’obligeant à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au le préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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