Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2503586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et un mémoire enregistré le 2 novembre 2025, transmis par ordonnance du 7 novembre 2025 au tribunal administratif de Nancy et un mémoire complémentaire enregistré le 11 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A… B…, représenté par Me Dole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant refus de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
le préfet n’a pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marini,
- les observations de Me Dole, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que les moyens développés à l’encontre du placement en rétention ne constituent pas des conclusions a fin d’annulation du placement en rétention mais ne visaient qu’à informer le tribunal de ce placement. La préfecture n’a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure qui est constitué. M. B… a été condamné pour des infractions routières anciennes et une infraction délictuelle. Il a été insistant au téléphone auprès de son ex compagne dans le cadre de leur séparation et a acheté une carte SIM au nom de cette dernière pour savoir si elle fréquentait quelqu’un d’autre. Il est en France depuis l’âge de 14 ans. Ses parents sont arrivés avant, ce sont des réfugiés politiques. Il a été en couple pendant quatorze ans avec une compatriote qui a acquis la nationalité française. Ils ont deux filles. Sa mère et ses frères, présents à l’audience, ont acquis la nationalité française. Il a demandé sa naturalisation qui lui a été refusée en raison des infractions et parce qu’il n’avait pas produit le test justifiant d’une maîtrise suffisante du français. Aujourd’hui, c’est le cas et il produit le test. Il a développé un réseau d’amis. Il a toujours travaillé en tant que magasinier cariste et en dernier lieu au parlement européen. Il reçoit ses filles chez ses parents. Il contribue avec son ex compagne à l’éducation des filles, les relations se sont normalisées. Il n’a pas dit à ses filles qu’il a été placé au centre de rétention pour ne pas les inquiéter. Il a une nouvelle compagne, présente à l’audience, avec laquelle il a un projet de vie à Nancy.
-les observations de M. C…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui rappelle que le requérant n’entre pas dans les dispositions de l’article L.412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’y a donc pas de vice de procédure ;
-et les observations de M. B…, qui indique que la situation est difficile pour les enfants. Il est obligé de trouver des excuses pour justifier son absence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 20 mai 1989, est entré en France le 8 juin 2003. En date du 8 février 2007, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » renouvelé jusqu’au 25 août 2024. Le 22 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a fait l’objet d’un contrôle routier. Il a été placé au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a été condamné le 8 mars 2021 par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg à trois mois d’emprisonnement avec sursis, interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et escroquerie. M. B… a également été condamné à des peines d’amende et d’emprisonnement en 2010 et 2011 pour des faits de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurances et conduite d’un véhicule moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points. Enfin, il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement en novembre 2012 pour des faits d’escroquerie. Pour regrettables que soient ces infractions, elles sont pour la plupart anciennes et n’ont donné lieu pour certaines qu’à des peines d’amende. La seule condamnation en 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis ne suffit pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, et au regard de l’ensemble des pièces du dossier, M. B… est fondé à soutenir qu’il ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions citées au point précédent.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il est constant que M. B… réside en France depuis 2003. Il a bénéficié de titres de séjour de 2007 à août 2024. Il a deux enfants françaises nées de son union avec une compatriote ayant acquis la nationalité française. Il ressort d’un jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg du 10 novembre 2021 qu’il détient un droit de visite et d’hébergement. Le requérant produit de nombreuses pièces, photos, échanges de SMS qui établissent qu’il exerce ce droit de visite et d’hébergement et entretient des liens réguliers avec ses deux filles. Par ailleurs, ses parents et ses frères qui ont la nationalité française, à l’exception de son père, vivent en France. Enfin, M. B… a exercé de nombreuses missions de travail temporaire pour subvenir à ses besoins et ceux de ses filles. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. B…, que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et sous réserve de l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, celui-ci implique nécessairement que l’autorité administrative délivre un titre de séjour à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dole, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dole.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé. Il est en conséquence immédiatement mis fin à sa rétention administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Me Dole une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dole et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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