Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2602063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602063 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2402306 du 22 mai 2025, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de Mme C… de renouvellement de son titre de séjour, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a enjoint à l’Etat de lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et a mis la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 24 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 20 février 2026, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, Mme C… indique que la préfète de l’Isère a délivré le 15 septembre 2025 le titre de séjour mais qu’elle n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires. Elle demande d’enjoindre à l’Etat de lui payer les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle demande de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mars 2026, Mme D… a été invitée par le greffe à produire la copie des actes établissant que, préalablement à la présente requête, elle avait saisi la préfète de l’Isère d’une demande de mandatement ou d’ordonnancement et que ladite préfète avait rejeté cette demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le jugement a été exécuté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°2402306 du 22 mai 2025 rendu par le tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution du jugement du 22 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. (…) Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par un jugement n° 2402306 du 22 mai 2025, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé à Mme C… le renouvellement de son certificat de résidence, a enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le certificat de résidence d’un an en qualité de conjointe d’un ressortissant français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et a mis la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, Mme C… a été mise en possession de son titre de séjour le
15 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Cette demande d’exécution a dès lors perdu son objet.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / « Art. 1er (…) II. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office. / En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. (…) » ».
Dès lors que les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Me Cadoux produit un courrier notifié postérieurement à la demande du tribunal, mais n’établit ni avoir sollicité le versement de ces sommes avant l’introduction de la requête ni que le comptable public s’y est opposé. Dans ces conditions, et dès lors que, la requérante ne peut saisir directement le juge administratif de sa demande de paiement dès lors qu’une voie de droit particulière lui est légalement ouverte et qu’elle n’en a pas fait usage à la date d’introduction de sa requête, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction d’un certificat de résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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