Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 déc. 2024, n° 2406295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A C, représenté par Me Begon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2024 et notifiée le même jour, et l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’assigner à résidence M. A C, ressortissant tunisien né le 13 mars 1983 à Bizerte pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « L’article R. 733-1 de ce code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, indique que M. A C présente des garanties de représentation suffisantes et effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français exécutoire dont il fait l’objet, et précise que l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A C, qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 7 avril 2024, régulièrement notifié le même jour. M. A C n’a pas contesté cette décision dans le délai de quinze jours suivant sa notification. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci est devenue définitive et ne peut plus être contestée.
6. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. A C fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient qu’une telle mesure n’est pas nécessaire dès lors qu’il offre des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction, compte tenu en particulier de la présence de sa femme et son enfant mineur en France, de son lieu de résidence chez son épouse, connu de l’administration, il n’est pas contesté, alors que la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, que M. A C se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement datée du 7 avril 2024, devenue définitive, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. En outre, M. A C, contraint de se présenter à la caserne Auvare à Nice deux fois par semaine, les mardis et vendredis entre 09h00 et 12h00, n’établit pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné.
7. En dernier lieu, si M. A C évoque sa situation privée et familiale en France, il n’établit pas en quoi la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aux droits garantis par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Conforme ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Marchés publics ·
- Mise en concurrence ·
- Commune ·
- Offre ·
- Polynésie française ·
- Public ·
- Référé précontractuel
- Logement ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Prestation
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution d'office ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tutelle ·
- Délai ·
- État
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salarié ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.