Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mars 2026, n° 2600807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer « sans délai un récépissé conforme à la réglementation en vigueur et l’autorisant à travailler ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document « attestation de décision favorable », que, le 26 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour de M. A… et l’a informé qu’une carte de séjour, valable du 26 novembre 2025 au 20 novembre 2030, encore en cours de fabrication, lui serait prochainement délivrée. Dès lors, il n’existe aucun litige, né et actuel, concernant une décision refusant à l’intéressé le droit de séjourner en France. La circonstance, pour regrettable soit-elle, que le préfet aurait pris du retard dans la fabrication de ce titre de séjour et, dans l’attente, n’aurait pas remis à l’intéressé un document provisoire de séjour reste à cet égard sans incidence.
3. D’autre part, en dehors des recours spécifiques présentés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et hormis l’hypothèse où, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative, le juge mettrait en œuvre les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, d’adresser directement des injonctions à l’administration ou de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. M. A… n’a demandé l’annulation d’aucune décision administrative identifiée. Les seules conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, analysées ci-dessus, dans les visas, sont dès lors manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 23 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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