Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2201049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201049 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 13 janvier 2023 et le 26 avril 2023, la société Hervé thermique, représentée par Me Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décompte de pénalités de retard émis par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie le 12 janvier 2022 dans le cadre de l’exécution du marché de travaux de remplacement de deux postes électriques ;
2°) d’annuler le titre exécutoire du 31 janvier 2022 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire Caen Normandie a mis à sa charge une somme de 401 000 euros au titre de ces pénalités de retard et de prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le décompte de pénalité :
— les retards allégués n’ont pas été constatés par ordre de service, en méconnaissance des stipulations de l’article 5.3.5 du cahier des clauses administratives générales ;
— ces retards sont imputables au maitre d’ouvrage, qui a exigé une reprise brutale des travaux après une longue période d’inertie dans un délai d’un mois trop court pour lui permettre de relancer ce chantier complexe en milieu amianté ;
En ce qui concerne le titre exécutoire :
— il est insuffisamment motivé en droit et ne mentionne pas l’ordre de service sur lequel il se fonde, qui n’était en outre pas joint au titre exécutoire;
— il est illégal, dès lors que le décompte de pénalité qui le fonde est lui-même illégal ;
— la créance n’était pas exigible, faute pour le décompte général de résiliation d’être devenu définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 7 avril 2023, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la société Hervé thermique ne sont pas fondés, et à ce qu’il soit mis à la charge de celle-ci une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du décompte de pénalités établi par le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie le 12 janvier 2022, le juge du contrat n’ayant pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l’une des parties, l’annulation des mesures prises par l’autre partie comme contraires aux clauses du contrat.
La société Hervé thermique a répondu à ce moyen par un mémoire enregistré le 21 février 2025. Elle fait valoir qu’elle a sollicité aux termes de sa requête l’annulation du titre exécutoire n° 69033 émis par le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie le 31 janvier 2022 notifié le 4 mars 2022, conclusions qui sont recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant la société Hervé thermique, et de Me Roux, représentant le centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie a confié à la société Hervé thermique le remplacement de deux postes électriques haute tension/basse tension par un marché de travaux conclu le 14 août 2015. Dans le cadre de l’exécution de ce marché, il a émis, le 12 janvier 2022, un décompte de pénalités de retard, ainsi que le titre exécutoire correspondant le 31 janvier 2022 d’un montant de 401 000 euros, dont la société Hervé thermique demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du décompte de pénalités du 12 janvier 2022 :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
3. En demandant l’annulation du décompte de pénalités de retard établi par le centre hospitalier universitaire Caen-Normandie le 12 janvier 2022, la société Hervé thermique entend contester une mesure d’exécution du contrat conclu le 14 août 2015. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, et hors le cas de résiliation, le juge du contrat ne peut, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions présentées par la société Hervé thermique tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 janvier 2022 et à la décharge des pénalités infligées :
4. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
5. D’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles. D’autre part, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Dans ces conditions, en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif selon les prescriptions de l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux publics, permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise.
6. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire par lequel les pénalités en cause ont été mises en recouvrement a été émis le 31 janvier 2022. A cette date, il est constant que le décompte général du marché, établi le 8 mars 2022, n’était pas devenu définitif. L’article 13.2.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, auquel les parties n’ont pas entendu déroger, prévoit expressément que les pénalités doivent être comprises dans les acomptes mensuels, pris en compte ensuite dans le décompte général. Dès lors, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie ne pouvait légalement, en dehors de ce cadre et alors que le règlement définitif des comptes n’était pas intervenu, émettre un titre de perception à l’encontre de la société Hervé thermique en vue de recouvrer les pénalités appliquées sur le fondement des stipulations de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Hervé thermique est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire en litige d’un montant de 401 000 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hervé thermique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire Caen Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Caen Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Hervé thermique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 31 janvier 2022 du centre hospitalier universitaire Caen Normandie est annulé.
Article 2 : La société Hervé thermique est déchargée de la somme de 401 000 euros dont le centre hospitalier universitaire Caen Normandie l’a déclarée débitrice par le titre exécutoire visé à l’article 1.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire Caen Normandie versera à la société Hervé thermique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Hervé thermique est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Caen Normandie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Hervé thermique et au centre hospitalier universitaire Caen Normandie.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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