Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 30 janv. 2024, n° 2305092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 avril, 15 novembre et 4 décembre 2023, M. A C B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les observations de Me Ahmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 3 mars 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, M. B soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis le 8 juin 2018, ce que le préfet ne conteste pas, et disposait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’une ancienneté de quasiment cinq années de présence sur le territoire français. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que la réalité du travail de M. B n’était pas démontrée entre juin 2021 et octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 29 décembre 2022 mentionnant que son employeur n’a pas répondu à ses demandes de pièces. Toutefois, le requérant justifie par la production d’une trentaine de bulletins de salaire, avoir exercé une activité de plongeur puis de cuisinier depuis la fin de l’année 2018 et en dernier lieu, depuis le 1er juin 2019, auprès de la société SP Serpico. Il joint à cet égard à l’instance son contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2019, portant sur un emploi à temps complet, une attestation de son employeur par laquelle ce dernier affirme l’employer depuis cette date en qualité de second de cuisine, ou encore son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021 au cours de laquelle il a déclaré un montant de 15 926 euros de salaires ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, au titre de laquelle il a déclaré la somme de 22 062 euros. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et de son insertion professionnelle et alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, le préfet du Val-d’Oise a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente procède à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 5 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230509
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