Annulation 1 juillet 2024
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 23 janv. 2026, n° 2507869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 juillet 2024, N° 2401944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’article 1er du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions, formalisées par l’arrêté pris le 7 décembre 2023 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, refusant à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement. Par l’article 2 de ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, enregistré le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Katell Le Bihan, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024 en prononçant, si besoin, une astreinte.
Il soutient qu’au jour de l’envoi de ce courrier, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pris aucune décision et ne lui a pas délivré d’autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, enregistré le 3 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine indique, d’une part, que M. B… ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée par courriel le 22 août 2024 pour un rendez-vous fixé au 4 septembre 2024 à la préfecture et qu’il ne s’est pas manifesté depuis cette date, d’autre part, qu’à titre exceptionnel, l’intéressé a été convoqué à un nouveau rendez-vous fixé au 4 juin 2025 à 10h00, ce dont il a été informé par courriel.
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2025, Me Le Bihan expose qu’elle n’a pas pu prévenir en temps utile M. B… du rendez-vous fixé au 4 juin 2025, l’intéressé ayant par ailleurs perdu le mot de passe d’accès à la messagerie sur laquelle lui a été envoyée la convocation et sollicite du préfet d’Ille-et-Vilaine la fixation d’un nouveau rendez-vous pour recevoir M. B…, en communiquant une nouvelle adresse électronique.
Par un courrier, enregistré le 10 novembre 2025, Me Le Bihan expose que M. B… s’est rendu en préfecture le 29 août 2025, date à laquelle il a été convoqué, et qu’il lui a été remis un certificat médical confidentiel à faire remplir par son médecin ainsi qu’un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d’exécution de l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de constater que l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024 enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. B… a été exécuté.
Il soutient que, à la suite de la délivrance, le 3 novembre 2025, de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a, par un arrêté du 21 novembre 2025, refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2026 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David Labouysse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est un ressortissant géorgien à l’encontre duquel a été pris, le 7 décembre 2023, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024 sous le n° 2401944, M. B… a demandé au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par l’article 1er du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024, le tribunal a annulé la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’elle avait été prise sans examen de sa situation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et annulé, par voie de conséquence, les autres décisions formalisées par l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine pris le 7 décembre 2023. Par l’article 2 de ce même jugement, le tribunal a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
3. M. B… a saisi le président du tribunal d’une demande tendant à assurer, par le prononcé d’une astreinte, l’exécution de la double injonction prononcée par l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024. Le président du tribunal a, par une ordonnance du 24 novembre 2025, décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement dans cette mesure.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a statué sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter cette demande, et apprécié, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’une part, la situation de l’intéressé au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale, d’autre part, s’il y avait lieu de régulariser cette situation. Dès lors, l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024 enjoignant à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… doit être regardé comme ayant reçu exécution, quand bien même la nouvelle décision a été prise plus de seize mois après la notification de ce jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de faire usage des pouvoirs mentionnés à l’article L. 911-4 du code de justice administrative, y compris pour assurer l’exécution de l’injonction, prononcée également par l’article 2 du jugement, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dès lors qu’une telle mesure ne devait être prise que pour permettre à l’intéressé de séjourner régulièrement en France au plus tard jusqu’à la notification de la nouvelle décision que le préfet d’Ille-et-Vilaine devait prendre sur la situation de l’intéressé au regard de la législation relative au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’exécution présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution de l’article 2 du jugement n° 2401944 du 1er juillet 2024 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président-rapporteur,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. Doisneau-Herry
La greffière,
signé
É. FournetLa République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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