Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans les plus brefs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en cas de refus ou silence, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai fixé par le tribunal.
Elle soutient que :
— l’absence de récépissé la place dans une situation de grande insécurité administrative, dès lors qu’elle ne peut débuter sa formation d’attaché de recherche clinique à compter du
13 janvier 2025, qu’elle ne peut bénéficier de l’aide de France Travail pour financer sa formation et qu’elle ne peut effectuer des démarches administratives pour régulariser sa situation ;
— l’inaction de l’administration porte atteinte aux obligations légales imposant une réponse dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 10 septembre 1990, a déposé, le
30 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 30 novembre 2024. Le 10 décembre 2024, elle s’est présentée à une convocation, émise le 27 novembre 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour procéder à la prise de ses données biométriques. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un récépissé et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en cas de refus ou silence.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un mémoire en défense, postérieur à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction, valable du 8 janvier 2025 au 7 avril 2025. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25002322
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