Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, A… D…, et son fils majeur, M. B… E… D… représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre les décisions du 21 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à la jeune A… D… et à M. B… E… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont séparés de leur père depuis six ans que dure la procédure engagée par M. D… et alors que les enfants sont orphelins de mère depuis le 31 juillet 2014, qu’ils sont dépourvus de toute présence parentale au Mali et qu’ils en souffrent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa ont produit des copies littérales de leur acte de naissance et leur passeport, dont les mentions concordent ; au surplus la filiation est établie par les éléments de possession d’état produits ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle porte atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants puisqu’elle les empêche de vivre ensemble et à l’intérêt supérieur de la jeune A… qui est privée de la présence de son père.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite :alors que les enfants se sont retrouvés sans figure parentale depuis 2017, le requérant ne démontre pas avoir maintenu des liens avec ses enfants depuis son départ, les preuves de visite sont récentes ; il n’apporte pas davantage la preuve de relations antérieures à son départ, les preuves rapportées sont toutes postérieures à l’autorisation préfectorale ; aucune urgence n’est démontrée liée à la santé ou à la nécessité qu’ils effectuent leur scolarité en France ; ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’acte de naissance de la jeune A… n’est pas conforme au droit local, l’acte de décès de la mère des enfants n’est pas authentifié par les autorités consulaires alors qu’au surplus le centre d’état civil et le déclarant apparaissent différents sur les différents actes présentés ; de même, l’acte de naissance de l’enfant B… n’est pas authentifié par les autorités consulaires car les éléments obligatoires sont manquants ; les éléments de possession d’état ne sont pas probants.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2518327 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, représentant MM D…, en présence de M. C… D… qui reprend à l’audience ses écritures et précise que si la déclaration de naissance de la jeune A… a été tardive et que si l’identité du déclarant sur l’acte de décès n’est pas le bon, les actes produits sont néanmoins authentiques et, en tout état de cause, le lien de filiation avec le regroupant sont également établis par les éléments de possession d’état ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir l’absence d’urgence justifiée par les requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant malien né le 5 janvier 1973, est père de deux enfants orphelins de mère depuis 2014, la jeune A… D… née le 13 décembre 2008, et M. B… E… D…. Le 2 juillet 2019, M. D… a déposé une première demande de regroupement familial puis, en l’absence de réponse, une seconde demande le 8 octobre 2021 accueillie favorablement par le préfet de l’Essonne le 25 juillet 2024. Le 7 août 2024, ses enfants ont déposé des demandes de visa qui ont été refusées le 21 mai 2025 par l’autorité consulaire française à Bamako. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions du 21 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à la jeune A… D… et à M. B… E… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
En l’espèce, M. D… a obtenu un avis favorable au regroupement familial pour la jeune A… D… et M. B… E… D… par décision du préfet de l’Essonne du 25 juillet 2024 et n’ont pas manqué de diligence dans leurs démarches pour obtenir les visas sollicités malgré une procédure qui a duré plus de six ans. Compte tenu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant de ce que la décision de refus de visas porte une atteinte grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction le moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision attaquée s’agissant de la preuve de l’identité ainsi que du lien de filiation des demandeurs de visa avec le regroupant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la situation de la jeune A… D… et de M. B… E… D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 800 euros au titre des frais exposés par MM. D… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 mars 2025 contre les décisions du 21 mai 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer la jeune A… D… et M. B… E… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à MM. D… une somme totale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à M. B… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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