Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2403696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 13 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2024 et 19 mai 2025, M. D C E représenté par Me Mbousngok, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 2 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il lui a été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance du principe de non-refoulement issu des articles 4, 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE et de sa qualité de réfugié, ses craintes en cas de retour au Soudan demeurant réelles et actuelles ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture du 10 décembre 1984 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C né le 1er janvier 1991, de nationalité soudanaise, est entré en France le 23 juillet 2019 accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants pour y solliciter le bénéfice de l’asile. Le 23 juillet 2019, le statut de réfugié lui a été octroyé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de plusieurs condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet de la Côte d’Or a décidé de son expulsion par arrêté du 2 février 2022 et lui a retiré la carte de résident qui lui avait été remise le 28 janvier 2020. Par décision du 26 octobre 2023, l’OFPRA a procédé au retrait du statut de réfugié en application du 1° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A sa levée d’écrou, le 10 avril 2024, M. C a été placé en centre de rétention administrative puis assigné à résidence. Il a de nouveau été placé en centre de rétention administrative le 16 septembre 2024 et a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 2 décembre 2024. De nouveau placé en rétention administrative le 9 décembre 2024, un arrêté fixant le pays à destination duquel il sera expulsé lui a été notifié le 11 décembre 2024. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
6. La perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. D’autre part, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
7. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. C en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié, dont il bénéfice toujours, lui a été reconnue en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays du fait de son appartenance à une tribu non arabe, généralement perçue par les autorités comme favorable aux mouvements rebelles d’opposition. Invité à présenter ses observations le 8 décembre 2024 sur l’existence de menaces dans son pays d’origine et sur les motifs s’opposant à son retour, l’intéressé a déclaré aux services de police qu’il n’y était pas menacé et qu’il souhaitait y retourner accompagné de ses enfants, ce qui manifeste une absence de craintes actuelles. Si le requérant se prévaut à l’instance d’un rapport d’Amnesty International de 2018 et d’une enquête de Médiapart réalisée en 2020 faisant état d’une situation de violence résultant d’un conflit armé dans certains Etats du Soudan du Sud, il n’invoque aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque personnel et actuel d’être soumis à la torture ou de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, qui, eu égard à ces éléments, a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant eu égard à sa qualité de réfugié, n’a pas méconnu les stipulations précitées ni les dispositions des articles 4, 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE, ni l’article 3-1 de la convention contre la torture du 10 décembre 1984.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mbousngok.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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