Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2500729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Faure-Cromarias, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de 8 jours compter de la notification du jugement en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui restituer son passeport ainsi que toute pièce d’identité saisie sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions attaquées,
— sont illégales dès lors qu’elle est entrée en France en 2022 et qu’elle a de nombreuses attaches familiales en France et notamment à Clermont-Ferrand ;
— n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant Mme A, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire a interdit le retour sur le territoire français de Mme A, ressortissante colombienne, pour la durée d’un an. Par une décision en date du 11 mars 2025, le préfet du
Puy-de-Dôme a prolongé cette interdiction pour la durée supplémentaire d’un an. Par une décision distincte, datée du même jour, l’autorité préfectorale a assigné l’intéressée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par sa requête, Mme A demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. Mme A soutient que l’autorité préfectorale ne s’est pas prononcée sur la demande de titre de séjour qu’elle a déposé le 28 septembre 2024. Toutefois, l’attestation de confirmation de dépôt en date du 28 septembre 2024 dont se prévaut la requérante si elle établit que Mme A a introduit une demande de titre de séjour à cette date, ne permet pas de démontrer que le dossier correspondant à cette demande aurait été complet et, ainsi, susceptible de faire l’objet d’une instruction par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme. En outre et en tout état de cause, la circonstance tirée de ce qu’antérieurement à l’édiction des décisions prolongeant son interdiction de retour d’un an et l’assignant à résidence, l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur laquelle le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas prononcé expressément, est sans incidence sur la légalité desdites décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale a prolongé l’interdiction de retour de Mme A et l’a assignée à résidence comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.
6. La requérante fait valoir qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Toutefois, les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour de Mme A et l’a assignée à résidence n’ont pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ».
8. La requérante expose, dans ses écritures initiales, qu’elle est entrée en France en 2022 et qu’elle a de nombreuses attaches familiales en France et notamment à Clermont-Ferrand. La requérante fait également valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour au mois de septembre 2024, pour raisons médicales et sur laquelle l’autorité préfectorale ne s’est pas prononcée ; que sa jeune sœur réside à Clermont-Ferrand et a obtenu la protection subsidiaire il y a plusieurs années, avec laquelle elle entretient des liens quotidiens étroits ; que sa sœur et sa nièce ne peuvent pas retourner en Colombie où leur vie est menacée ; que son mari a été assassiné au mois de janvier 2023 et qu’elle a besoin de soins particulièrement importants, notamment des soins psychiatriques en raison des persécutions subies en Colombie alors qu’elle est atteinte de plusieurs problèmes de santé particulièrement graves, pour lesquels elle suit un traitement dont le défaut aurait des conséquences d’une particulière gravité, et auquel elle ne pourrait pas avoir accès en Colombie, notamment en raison de l’obligation dans laquelle elle se trouve de se cacher des bandes mafieuses et de leurs complices, dont certains sont des policiers et membres de l’administration. Toutefois, Mme A ne conteste pas les mentions de la décision de prolongation d’interdiction de retour selon lesquelles elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été précédemment accordé. En outre, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’intéressée est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que le certificat de décès produit par Mme A, au demeurant rédigé en espagnol et non traduit, serait celui de son époux. Enfin, il ressort du certificat médical du 19 mars 2025, seul élément concernant l’état de santé de la requérante produit devant le tribunal, que Mme A est « prise en charge par une équipe psychiatre et infirmière dans le cadre d’un accompagnement pour un état dépressif en lien avec son exil et des conditions difficiles dans lesquelles elle se trouve depuis de nombreux mois (vie à la rue, squat, hébergement d’urgence) ». Dès lors, ce certificat ne permet pas, par lui-même et à lui seul, d’établir que l’état de santé de Mme A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Colombie, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la prolongation d’interdiction de retour en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. L’assignation à résidence attaquée n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant en tant qu’il est dirigé à l’encontre de cette assignation à résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement la prolongation d’interdiction de retour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. La requérante a fait valoir, dans ses écritures initiales qu’elle est entrée en France en 2022 et qu’elle a de nombreuses attaches familiales en France et notamment à Clermont-Ferrand. La requérante a également fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle n’est légalement admissible dans aucun autre pays que la Colombie où elle encourt de graves dangers pour sa sécurité et sa vie en cas de retour et où elle encourt également des risques de traitement inhumains et dégradants en raison de l’absence de soins appropriés dont elle ne pourrait pas bénéficier en cas de retour dans ce pays alors qu’elle bénéficie de divers traitements médicaux pour plusieurs pathologies particulièrement graves et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à caractériser la méconnaissance, par l’assignation à résidence attaquée, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs l’assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500729
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