Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les 7° et 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et les circulaires de 2012 et de 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’information sur l’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à la mesure administrative d’éloignement prise à son encontre ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que sa présence en France représenterait et porte atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation concernant le risque de fuite qu’il représenterait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation concernant les circonstances humanitaires qu’il présente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui doivent être substituées à celles de l’article L. 612-2 du même code comme base légale ;
- le motif pris de la situation du requérant au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être substitué par celui combiné de son temps de présence sur le territoire français, de son comportement qui constitue un trouble récurrent pour l’ordre public ainsi que de la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 6 mars 2025 a été constatée par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 30 décembre 1986, de nationalité turque, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en mai 2015. Par un arrêté du 19 février 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention de l’identité et de la qualité de son signataire. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué en défense que la préfète de l’Essonne serait la signataire de cet arrêté. L’absence de mention de l’identité et de la qualité du signataire de l’arrêté attaqué ne permettant pas d’établir que ce dernier avait compétence pour le signer, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 19 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète de l’Essonne ait à nouveau statué sur sa situation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète de l’Essonne ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros (huit-cents) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Berdugo.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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