Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 déc. 2025, n° 2508542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’entier dossier de procédure ;
2°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion décidée à son encontre par un précédent arrêté du 18 novembre 2025 du préfet de Vaucluse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les observations de Me Cissé, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conteste la menace grave à l’ordre public que le comportement de M. A… constituerait,
- et les observations de M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain demande l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de Vaucluse fixant le pays de destination de la mesure d’expulsion décidée à son encontre par un précédent arrêté du 18 novembre 2025 du préfet de Vaucluse.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. M. B… disposait, aux termes de l’arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, et librement accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l’éloignement d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A… serait renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’arrêté du 18 novembre 2025 prononçant à l’encontre du requérant son expulsion et mentionne les dispositions de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant état de l’avis favorable émis par la commission d’expulsion et rappelant que l’intéressé a présenté ses observations. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’arrêté attaqué et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Alors que M. A… n’excipe pas de l’illégalité de l’arrêté du 18 novembre 2025, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse ne pouvait, sans méconnaître l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décider de son éloignement, alors que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté, qui se borne à déterminer le pays de destination de l’intéressé
8. En quatrième lieu, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l’encontre de cet arrêté, qui se borne à déterminer le pays de destination de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, en fixant le Maroc, Etat dont M. A… est ressortissant, comme pays de destination de l’intéressé et dans lequel ce dernier ne soutient pas ni même n’allègue qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché l’arrêté contesté d’erreur manifeste d’appréciation, les circonstances relatives à la durée du séjour en France de M. A… et des liens personnels et familiaux qu’il y conserve étant sans incidence sur ce point.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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