Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 janv. 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry Lyon I, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Carreras, pour M. B…, reprenant les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. B…, ajoutant que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, faisant valoir son activité professionnelle, et précisant qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de son désaccord avec le gouvernement algérien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1999, a fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon le 27 novembre 2024. Par une décision du 19 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète du Rhône ayant produit le 23 janvier 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. B…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation qui lui a été donnée par la préfète du Rhône le 8 janvier 2026, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 12 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la condamnation pénale dont l’intéressé a fait l’objet et à l’absence de démonstration par celui-ci des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, donnent leur fondement à la fixation du pays de renvoi critiquée. Par suite et alors même que la décision attaquée n’envisage pas la situation matrimoniale de l’intéressé ni son activité professionnelle, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, M. B…, qui n’a au demeurant pas présenté de demande d’asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour en Algérie. Toutefois, il se borne à alléguer sans plus de précision son désaccord avec le régime algérien et n’apporte à l’appui de son moyen aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B… se prévaut sans davantage de précision de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer-même que l’intéressé ait entendu également se prévaloir de la présence de son épouse sur le territoire français, les allégations du requérant ne suffisent pas pour considérer que la décision critiquée a porté atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Carreras.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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