Annulation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 févr. 2024, n° 2117383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 août 2021, le 25 octobre 2023, le 12 décembre 2023 et le 18 décembre 2023, M. E B et M. D B, représentés par Me Hansen, doivent être regardés comme demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’une part, a rejeté leur recours hiérarchique contre sa décision du 13 novembre 2020 par laquelle il leur avait enjoint de réinstaller dans un délai de trois mois la sculpture intitulée La Vérité enlevée par le Temps à son emplacement initial, dans le parc ordonnancé du château de Pontchartrain, ensemble cette décision, et, d’autre part, a refusé d’autoriser le détachement définitif de la sculpture du parc du château de Pontchartrain ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’autoriser le détachement définitif de la sculpture du parc du château de Pontchartrain ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision d’injonction est entachée d’une erreur de droit dès lors que la sculpture ne constitue pas un immeuble par nature qui serait protégé, en tant qu’élément indissociable du parc du château de Pontchartrain, par le classement du parc au titre des monuments historiques ;
— la décision refusant l’autorisation de détachement de la sculpture est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne constitue pas un immeuble par nature et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas indivisible du parc, que le détachement n’irait pas à l’encontre de l’objectif poursuivi par le classement du parc au titre des monuments historiques et qu’il est justifié par la nécessité de conserver la sculpture et de la préserver des dégradations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2023, le 9 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gauthier, représentant MM. B.
Une note en délibéré, présentée pour MM. B, a été enregistrée le 22 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B possèdent le groupe statuaire intitulé La Vérité enlevée par le Temps, qui a été sculpté par Pierre de Francqueville en 1609 et installé dans le parc du château de Pontchartrain le 9 juin 1700. A leur demande, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a autorisé le déplacement du groupe statuaire le 9 décembre 2016 pour la réalisation de travaux de rénovation. Par un acte authentique de vente du 10 décembre 2019, MM. B ont ensuite cédé le domaine comprenant le château et son parc à un tiers dans l’état où il se trouvait alors. Par un courrier du 13 août 2020, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, leur a indiqué qu’ils devaient réinstaller ce groupe statuaire dans le parc du château. Par courrier du 13 novembre 2020, il leur a fait injonction d’y procéder dans un délai de trois mois. Par un courrier du 11 janvier 2021, les intéressés ont formé un recours gracieux contre cette décision et ont demandé l’autorisation de détacher de manière définitive le groupe statuaire du parc ordonnancé du château de Pontchartrain. Une décision implicite de rejet est née le 11 mars 2021. MM. B demandent l’annulation des décisions du 13 novembre 2020 et du 11 mars 2021.
Sur la décision d’injonction de réinstallation de la statue à son emplacement initial :
2. Aux termes de l’article L. 621-33 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques (), l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place () » Il ressort des termes de la décision du 13 novembre 2020 et des écritures en défense, révélant les motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 11 mars 2021, que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a ordonné la remise en place du groupe statuaire La Vérité enlevée par le Temps sur le fondement des dispositions précitées au motif que ce groupe constituait un immeuble par nature formant un tout indivisible avec le parc ordonnancé du château de Pontchartrain, qui avait été classé par arrêté du 14 décembre 1979 au titre des monuments historiques, de sorte qu’en le déplaçant MM. B ont procédé au morcellement d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques.
3. Aux termes de l’article L. 621-1 du code du patrimoine : « Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie () » Pour l’application de ces dispositions, un élément mobilier incorporé à un immeuble classé au titre des monuments historiques bénéficie, en tant que composant d’un tout indivisible, de la protection conférée par le classement de cet immeuble. A cet égard, la seule circonstance qu’un élément incorporé à un immeuble n’ait pas été conçu à cette fin et qu’il puisse en être dissocié sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l’immeuble n’est pas de nature à faire obstacle au caractère d’immeuble par nature de l’ensemble, qui doit être apprécié globalement.
4. Il est constant que le groupe statuaire, sculpté par Pierre de Francqueville en 1609, a été offert, près d’un siècle plus tard, par le roi A XIV à son contrôleur général des finances, le comte A C, qui l’a fait installer le 9 juin 1700 dans le parc ordonnancé de son château de Pontchartrain. Il ressort des pièces du dossier que si le parc avait été dessiné et conçu antérieurement par André Le Nôtre, qui s’est rendu sur le site à plusieurs reprises en 1693 puis à nouveau en 1697, il a été adapté en 1700 pour intégrer le groupe statuaire au milieu de la place étoilée à laquelle menaient les différentes allées du vertugadin, figurant au Nord-Ouest du château, vraisemblablement à l’initiative du frère François Romain, qui résidait alors de manière permanente à Pontchartrain et y a dirigé en outre les travaux du château jusqu’en 1723. Si le groupe statuaire a pu de ce fait former dans un premier temps un tout indivisible avec le jardin à la française, dessiné par André Le Nôtre et achevé par François Romain, il ressort des pièces du dossier que cette unité physique et fonctionnelle entre le groupe statuaire et ce jardin a été rompue lorsque, en 1891, le groupe statuaire a été déplacé pour être installé au Sud du château, au milieu d’un parterre séparé à la fois de la cour d’honneur par l’aile gauche du château et de la perspective formée par l’allée centrale, les allées secondaires et les pièces d’eau du parc par le corps de bâtiment prolongeant l’aile principale, dans le cadre des travaux conduits par l’architecte Louis-Martin Berthault, pour le compte du nouveau propriétaire du domaine, afin de transformer le jardin en parc à l’anglaise. Il ressort ensuite des pièces du dossier, et notamment des documents préparatoires en date des 12 février 1971, 28 juillet 1976 et 17 mars 1978, que le classement au titre des monuments historiques de « l’ancien parc ordonnancé » par l’arrêté du 14 décembre 1979 était justifié par la volonté de l’autorité administrative de préserver ce qui subsistait de la composition d’origine du parc malgré l’intervention de cette transformation, dans l’attente d’une possible restauration future du jardin à la française. Si ce faisant l’autorité administrative a implicitement mais nécessairement également classé les biens qui demeuraient, à la date d’adoption de cet arrêté, incorporés au parc ordonnancé à l’emplacement initial qui était le leur depuis la fin du XVIIe siècle ou le début du XVIIIe siècle, tel n’était plus le cas depuis presque un siècle du groupe sculptural dénommé La Vérité enlevée par le Temps, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il se trouvait alors toujours à un autre emplacement dans le domaine du château de Pontchartrain. Par ailleurs, ainsi que le soutiennent les requérants, ce groupe statuaire, taillé dans du marbre blanc de Carrare, présentait, à l’emplacement où il se dressait depuis 1891, un matériau différent du socle, constitué de maçonnerie, sur lequel il était posé. Par suite, ce groupe statuaire ne constituait plus, à la date à laquelle il a été déplacé, en 2016, un immeuble par nature formant un tout indivisible avec le parc ordonnancé. Il ressort au demeurant d’un courrier de l’inspecteur général des monuments historiques du 3 octobre 1991 que l’autorité administrative ne considérait alors pas que le groupe statuaire était protégé au titre des monuments historiques du seul fait du classement du parc ordonnancé. Dès lors qu’une telle mesure de classement n’avait été prise ni dans l’arrêté du 14 décembre 1979 ni dans un autre arrêté, ainsi qu’il était loisible à l’autorité administrative de le faire, et au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que MM. B soutiennent que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a entaché ses décisions d’une erreur de droit en estimant que le groupe statuaire était, en tant qu’immeuble par nature, protégé par un classement au titre des monuments historiques, en regardant en conséquence son déplacement comme le morcellement d’un bien classé et en leur ordonnant, de ce fait, de replacer le groupe sculptural à l’emplacement qu’il avait quitté en 2016.
Sur la décision refusant l’autorisation de détachement de la statue :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 621-9 du code du patrimoine : « Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de détachement d’un immeuble par destination sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier les conséquences de ce détachement au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie la mesure de conservation protégeant l’immeuble auquel il est attaché à perpétuelle demeure.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses écritures en défense, que le refus du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’autoriser le détachement définitif du groupe sculptural La Vérité enlevée par le Temps est uniquement motivé par la circonstance que celui-ci constitue un immeuble par nature, auquel la procédure prévue par les dispositions précitées n’est pas applicable. Ce faisant, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 4, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que MM. B sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées du 13 novembre 2020 et du 11 mars 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur autre moyen dirigé contre cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, procède à un nouvel examen de la demande de détachement définitif qui avait été présentée par MM. B sur le fondement des règles rappelées au point 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser conjointement à MM. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 novembre 2020 et du 11 mars 2021 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de procéder à un nouvel examen de la demande de MM. B relative au détachement définitif du groupe sculptural La Vérité enlevée par le Temps présentée sur le fondement des règles rappelées au point 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera conjointement à MM. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, premier dénommé, pour les requérants et au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2117383/6-1
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