Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2526858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est avérée, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, qu’en l’absence d’un tel document il ne peut travailler ni bénéficier d’aides sociales, qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité psychique, alors qu’il est dans une situation de rupture sociale et familiale ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, à sa liberté d’aller et venir, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à sa liberté de travailler, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. Il soutient que depuis cette date, en dépit de plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture de police, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de carte de résident. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. A fait valoir qu’il ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour lui permettant de travailler ou de bénéficier d’aides sociales, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue, et qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité psychique alors qu’il est en situation de rupture familiale et sociale, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526858
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