Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour, en main propre au consulat français de Téhéran ou par voie dématérialisée, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance de référé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause lui refuse un renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, en l’absence de prolongation d’instruction ou d’autorisation provisoire de séjour, elle est dans l’impossibilité de rejoindre le territoire français, son titre de séjour étant arrivé à expiration pendant son séjour en Iran ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise par un auteur incompétent et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande, qu’elle est entachée d’un défaut de base légale, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 9 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 septembre au 4 décembre 2025, laquelle la place en situation régulière et lui permet de voyager et de rejoindre le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction, et maintenir ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2515183 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 9 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Soulier, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant iranienne née le 17 février 1942 à Téhéran, présente en France depuis 2020 selon ses déclarations, a bénéficié depuis 2022 de titres de séjour portant la mention « visiteur ». Le 13 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 20 avril suivant. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
2. Mme B, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête eu égard à la remise par le préfet d’une attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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