Rejet 13 août 2024
Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 janv. 2026, n° 2405537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 août 2024, N° 2405551 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Est a prolongé son placement à l’isolement à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 6 octobre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Par une ordonnance n° 2405551 du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision du 25 juin 2024 prolongeant son placement à l’isolement du 6 juillet 2024 au 6 octobre 2024, au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance lui a été notifiée le 13 août 2024, avec l’information selon laquelle, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. Il s’ensuit que M. A… doit être réputé s’être désisté des conclusions à fin d’annulation de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
D’autre part, alors que le délai de recours a expiré, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… ne sont, manifestement, assorties d’aucune précision quant au préjudice dont il demande réparation, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
P.Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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