Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2503383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association pour personnes en situation de handicap de Montpellier ( APSH 34 ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 14 et 16 mai 2025, M. B C assisté par son curateur, l’association pour personnes en situation de handicap de Montpellier (APSH 34), représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace que constitue son comportement pour l’ordre public ;
— elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet de l’Hérault s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Canadas, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1977 à Oujda (Maroc), déclare être entré en France au cours de l’année 1987. Il a bénéficié de titres de séjours jusqu’au 30 décembre 2024. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté portant placement en rétention administrative, que M. C, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, est arrivé en France alors qu’il était mineur et y a séjourné régulièrement sous couvert de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 30 décembre 2024. M. C a fait valoir oralement, lors de l’audience et sans être contredit, être père de deux enfants mineurs, né les 1er octobre 2018 et 13 septembre 2020, et être en cours de divorce avec la mère de ceux-ci. Il déclare également exercer une activité professionnelle dans les espaces verts, depuis près de onze ans, dans le cadre d’un accompagnement conduit par l’ESAT Peyreficade, un atelier médico-social accompagnant les travailleurs en situation de handicap, être suivi médicalement auprès du centre hospitalier universitaire La Colombière où il réalise régulièrement des cures de désintoxication et n’être retourné dans son pays d’origine qu’une à deux fois, dans le cadre de congés, depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ses éléments, il est établi que M. C a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. S’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a été condamné à dix reprises entre le 2 mars 1998 et le 28 septembre 2004 pour des faits violence avec arme, dégradation d’un bien appartenant à autrui, vols aggravés par deux circonstances, vol avec violence, vol avec effraction, inexécution d’un travail d’intérêt général et détention de stupéfiant pour un quantum de peine de six ans et six mois, ces condamnations sont anciennes de plus de vingt ans. Par ailleurs, si le préfet de l’Hérault se prévaut de nombreux faits pour lesquels M. C est défavorablement connu des services de police, 29 des 30 signalements ont été réalisés entre le 9 février 1994 et 17 mars 2009 tandis que le dernier est intervenu le 11 février 2017 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. A l’instar des condamnations pénales du requérant, ces signalements sont anciens. Ils n’ont d’ailleurs jamais fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Dans ces conditions, les circonstances de son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte le 12 mai 2025 apparaissent comme des faits isolés de sorte que son comportement ne peut être regardé comme menaçant actuellement l’ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dès lors que M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Canadas, avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Canadas d’une somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. Aalmi aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Canadas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Canadas une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B C, Me Canadas et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe0
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