Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2514068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ses titres d’identité ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte d’identité et son passeport ou, si une telle restitution se révèle impossible, de lui délivrer une carte d’identité et un passeport d’une durée de validité coïncidant avec la durée restant à courir des titres qui lui ont été retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures nécessaires pour supprimer son inscription aux fichiers des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il s’est vu délivrer le 28 août 2009 un certificat de nationalité française et a obtenu une carte d’identité et un passeport le 22 février 2019, que, toutefois, par un jugement du 29 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Paris a constaté son extranéité, que ce jugement ne lui a pas été notifié, que le préfet des Hauts-de-Seine a alors décidé le 1er octobre 2019 de lui retirer ses titres d’identité, ce qui a été fait en janvier 2024, qu’il a alors demandé au président de la cour d’appel de Paris de lever la forclusion pour pouvoir faire appel du jugement du 29 novembre 2018, ce qui lui a été accordé le 25 juin 2024, qu’il a fait appel le 24 juillet 2024 et a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses titres ou de lui en délivrer de nouveau, et qu’il n’a eu aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a plus de titres d’identité français et le préfet des Hauts-de-Seine doit lui restituer ses titres en raison de son appel, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2024, a été enregistré au greffe de la cour d’appel de Paris, la déclaration d’appel formée par M. A… B…, ressortissant comorien né le 8 mars 1982 à Dimadjou-Issandra (Grande Comore), à l’encontre du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris prononçant son extranéité. A la suite de ce jugement, l’intéressé indique que, en janvier 2024, la police aux frontières de l’aéroport de Roissy avait procédé à la rétention de son passeport en application d’une demande du préfet des Hauts-de-Seine du 1er octobre 2019 lui ordonnant de restituer ses titres d’identité délivrés en février 2019 par le préfet de police de Paris, demande qui ne lui était pas parvenue en raison d’un déménagement. Par une requête formée le 30 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses titres d’identité ou de retirer son nom du fichier des personnes recherchées.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé du retrait de ses titres d’identité en janvier 2024, qu’il a engagé en mai 2024 les procédures pour pouvoir faire appel du jugement d’extranéité du 29 novembre 2018, qu’il ne fait état d’aucune demande auprès du préfet des Hauts-de-Seine aux fins d’une restitution de ses titres d’identité, et qu’il a attendu plus d’un an après l’enregistrement de son appel suspensif pour saisir le présent tribunal d’une demande de suspension de la décision de restitution du 1er octobre 2019. Ce faisant, il ne justifie pas de la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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