Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2505936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A demande au Tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la carence fautive de l’administration dans la mise en œuvre effective de l’aide juridictionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des Tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ».
3. M. A entend engager la responsabilité de l’Etat en raison des préjudices qu’il estime avoir subis lors de la procédure de désignation d’un avocat par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par conséquent, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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