Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2300187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 7 mars 2023, N° 2201389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 février 2023, 21 février et 19 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Le Bonnois demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à réparer ses préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle et ses préjudices personnels résultant de l’accident de service survenu le 16 mai 2018 en lui versant la somme de 292 403 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise du 4 novembre 2023 doit seul être pris en compte et non le rapport d’expertise modifié du 5 mars 2024 qui méconnaît le principe du contradictoire au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit à l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, comme le déficit fonctionnel, la pension militaire d’invalidité qu’il perçoit n’étant par ailleurs pas majorée afin de prendre en compte le besoin d’assistance par tierce personne ;
- au titre de ses préjudices temporaires, il a droit à l’indemnisation de ses honoraires de médecin conseil pour un montant de 6 217,48 euros, de ses frais kilométriques pour un montant de 9 614,08 euros, des frais d’assistance à une tierce personne pour un montant de 132 980 euros, de ses dépenses de santé futures pour un montant de 1 598,38 euros, de son déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 15 301,25 euros, des souffrances endurées pour un montant de 30 000 euros et de son préjudice esthétique pour un montant de 3 000 euros ;
- au titre des préjudices permanents, il a droit pour l’assistance par une tierce personne à la somme de 189 958 euros, pour son déficit fonctionnel permanent à la somme de 57 720 euros, pour son préjudice esthétique permanent la somme de 5 000 euros, pour son préjudice d’agrément à la somme de 30 000 euros et pour son préjudice sexuel la somme de 10 000 euros ;
- doit être appliqué pour le calcul des préjudices le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier et 3 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le rapport du docteur B… du 5 mars 2024 doit être pris en compte ;
- les conclusions indemnitaires visant à la réparation des préjudices patrimoniaux réparés par la pension militaire d’invalidité doivent être rejetées ;
- les conclusions indemnitaires visant à la réparation des autres préjudices peuvent être accueillies à hauteur de 1 547, 62 euros au titre des frais de santé futurs, 14 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre d’un préjudice esthétique temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- la somme doit être déduite de la provision de 18 500 euros déjà versée à M C… dans le cadre du référé expertise et provision.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 9 avril 2025.
Par courrier du 14 janvier 2026, les parties ont été invitées à produire des pièces complémentaires en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le ministre des armées le 14 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- l’ordonnance n° 2201389 du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion par laquelle il a été accordé une provision de 18 500 euros à M. C… ;
- l’ordonnance n° 2201389 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion par laquelle la magistrate déléguée aux expertises a taxé et liquidé les frais de l’expertise à 1505 euros hors taxes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, parachutiste militaire de l’armée de Terre, a été victime, le 16 mai 2018, d’un accident lors d’un saut en parachute réalisé dans le cadre de son activité professionnelle dont il est résulté un polytraumatisme. Par un courrier du 2 octobre 2019, M. C… a adressé au ministère des armées une demande d’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de service du 16 mai 2018. Sur la base du rapport d’expertise médicale rendu le 5 octobre 2020, le ministère des armées a proposé à M. C…, par un courrier du 9 novembre 2020, la somme de 18 500 euros à titre transactionnel. Par courrier du 6 janvier 2021, M. C… a contesté les conclusions de l’expertise médicale, a refusé le protocole transactionnel et a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise médicale. Par courrier du 13 juillet 2021, le ministère des armées a rejeté la demande de M. C… et a maintenu sa proposition du 9 novembre 2020. Par courrier du 20 décembre 2021, M. C… a adressé au ministère des armées une demande indemnitaire préalable et a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise médicale ainsi que le versement d’une somme de 15 000 euros à titre provisionnel. Par courrier du 2 mars 2022 réceptionné le 7 mars 2022, le ministère des armées a rejeté sa demande. Par requête du 29 avril 2022, M. C… a saisi la commission des recours des militaires. Par une requête en référé enregistrée sous le numéro 2201389, le 27 octobre 2022, M. A… C… a sollicité la condamnation de l’État à lui verser une allocation provisionnelle en réparation des préjudices subis ainsi que l’organisation d’une expertise médicale. Par une décision du 9 décembre 2022, la commission des recours des militaires a rejeté le recours de M. C… introduit le 29 avril 2022 et a ordonné à l’Etat de lui verser la somme de 18 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous réserve de la signature du protocole qui lui a été présenté le 9 novembre 2020. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a, dans le cadre de l’instance n° 2201389, désigné M. D… B… comme expert et a octroyé à M. C… une provision de 18 500 euros. L’expertise de M. C… a eu lieu le 29 septembre 2023 au centre hospitalier universitaire de Saint-Pierre. Le pré-rapport de l’expert a été envoyé aux parties le 4 octobre 2023 et modifié à la suite des dires du ministère des armées. L’expert a rendu son rapport définitif le 5 mars 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 292 403 euros au titre des préjudices complémentaires, autres que les pertes de revenus professionnels, l’incidence professionnelle et ses préjudices personnels réparés par la pension militaire d’invalidité, résultant de l’accident survenu le 16 mai 2018 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Sur la prise en compte du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
Il résulte de l’instruction que le docteur B…, désigné comme expert par une ordonnance du 7 mars 2023 a adressé aux parties, le 15 mars 2023, un courrier les convoquant à une expertise médicale fixée au 29 septembre 2023. Si le requérant soutient que le courrier de convocation a été envoyé en recommandé avec accusé de réception et n’a obtenu aucune réponse, l’administration, qui fait valoir qu’elle n’a reçu ni le courrier de convocation, ni le pré-rapport avant l’expiration du délai imparti pour formuler des observations, produit un courriel du docteur B… confirmant que la lettre de convocation ainsi que le pré-rapport envoyé le 4 octobre 2023 qui fixait la date limite du 3 novembre 2023 pour l’envoi des observations, ont été envoyés en courrier simple et n’ont obtenu aucune réponse. En outre, l’administration soutient avoir pris connaissance de l’existence d’un pré-rapport uniquement par courrier du greffe du tribunal du 12 février 2024 dans le cadre de la procédure de référé-provision et avoir pris contact avec le docteur B… par un courriel du 15 février 2024. Par un courriel du même jour, le docteur B… a transmis une copie de son rapport, sur lequel le ministre a formulé des observations par un courrier du 29 février 2024, qui ont été communiquées à M. C… le 4 mars 2024. A la suite de ses observations, le docteur B… a modifié ses conclusions dans son rapport du 5 mars 2024 communiqué au requérant le 15 mars 2024. Il résulte également de l’instruction que M. C…, qui a eu connaissance du pré-rapport dès le 4 octobre 2023, a formulé des observations le 3 juin 2024, dans le cadre de la procédure en référé, sur le rapport d’expertise judiciaire modifié du docteur B…. Il résulte donc de l’instruction que l’expert a entendu toutes les parties en cause et leur a communiqué les éléments et observations consignés dans la dernière version du rapport. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant régulièrement assuré le respect du caractère contradictoire des opérations d’expertise. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à demander que le rapport d’expertise établi le 5 mars 2024 soit écarté des débats.
Sur l’étendue du droit à réparation :
Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’évènements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; (…) / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce personne, ont droit, à titre d’allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d’assistance. (…) ».
Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
En instituant la pension militaire d’invalidité et sa majoration spéciale, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission, y compris au titre de l’assistance par une tierce personne. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de l’Etat, le militaire victime d’un accident de service ne peut prétendre qu’à l’indemnisation de ses préjudices non réparés par la pension militaire d’invalidité qui indemnise forfaitairement les pertes de revenus, l’incidence professionnelle de l’incapacité physique, les déficits fonctionnels temporaires et l’assistance par une tierce personne.
Il résulte de l’instruction que M. C… présente des polytraumatismes aux membres inférieurs, au bassin et aux lombaires en lien avec un saut en parachute réalisé en service le 16 mai 2018. Dès lors que le dommage subi n’engage pas la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, il résulte des principes énoncés ci-dessus que M. C… ne peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, de sorte que ses demandes indemnitaires portant sur les déficits fonctionnels temporaires et permanents ainsi que sur l’assistance à tierce personne doivent être rejetées.
Sur les préjudices indemnisables :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… à la suite de l’intervention en litige, non contestée en défense, doit être fixée au 15 juillet 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
M. C… demande le remboursement de trois factures engagées pour l’assistance d’un médecin conseil pour une somme totale de 6 217,48 euros. Il produit les factures du 1er juin 2021 correspondant à une étude de pièces médicales et un rendez-vous pour un montant de 1991,24 euros et une facture du 20 octobre 2023 correspondant à l’étude de pièces médicales et l’assistance à l’expertise devant le docteur B… pour un montant de 3 015 euros. Ces factures concernent des honoraires que M. C… a été contraint d’acquitter auprès de médecins spécialistes pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale le concernant. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 5 006,24 euros.
Si l’administration fait valoir que la facture du 3 mars 2023 d’un montant de 1 211,24 euros du 3 mars 2023 concerne l’assistance à expertise amiable et contradictoire devant les docteurs Garnoix et Labussière, diligentée par la société d’assurances à laquelle M. C… est affilié dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prévoyance et qu’elle n’en était pas informée, alors par ailleurs qu’une expertise a été diligentée par le tribunal le 7 mars 2023, toutefois, il résulte de l’instruction que cette dépense est en lien direct et certain avec l’accident subi par M. C…. Dans ces conditions, il sera alloué à M. C… la somme de 1 211,24 euros.
M. C… sollicite également le remboursement de ses frais de trajet pour se rendre de son domicile, situé à Saint-Pierre, à plusieurs séances de kinésithérapie, d’acupuncture et de suivi psychologique. Toutefois, le relevé de frais kilométriques produit n’est assorti que d’attestations de sept rendez-vous pour les séances avec la psychologue de l’armée entre 2019 et 2021 qui se situe dans la ville du Port. Compte tenu de la distance de 120 kilomètres aller-retour qui sépare son domicile de ce cabinet et de la puissance fiscale de 5 chevaux de son véhicule personnel utilisé pour s’y rendre, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à M. C… la somme de 457,92 euros.
Au titre des dépenses liées au handicap, il est constant que M. C… aura besoin d’une chaise de douche d’un coût de 147 euros, dont le remplacement tous les trois ans est nécessaire, ce qui représente un coût annuel de 49 euros. Il sera fait une juste appréciation de ce besoin, sur la base du barème de capitalisation publié à La Gazette du Palais en 2020, qui fixe à 23,080 le point de rente viagère pour un homme âgé de cinquante-sept ans à la lecture du présent jugement, en l’évaluant à 1 130,92 euros.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant des préjudices personnels temporaires :
Les souffrances endurées par M. C… pendant les huit mois d’hospitalisation et les interventions chirurgicales ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 7. Dès lors, il y a lieu de lui attribuer à ce titre la somme de 15 000 euros.
Il résulte de l’instruction que M. C… a également subi un préjudice esthétique temporaire en raison du port de deux cannes pendant cinq mois que l’expert a évalué à 3 sur 7.
II y a lieu de lui attribuer à ce titre une somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices personnels permanents :
Il résulte de l’instruction que M. C… présente une cicatrice pubienne de dix centimètres par trois millimètres et souffre d’une boiterie modérée. Ce préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 2 sur 7. Il y a donc lieu d’allouer à M. C… pour ce préjudice permanent la somme de 2 000 euros.
M. C… justifie par les pièces qu’il produit, qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement plusieurs sports comme en attestent ses carnets de plongée, de sauts civils et militaires, et participait à des compétitions de trail. Il n’a pu reprendre que partiellement ces activités sportives et sa capacité de marche est limitée à 1 heure et 30 minutes. Dans ces circonstances, ce préjudice d’agrément doit être indemnisé en lui allouant une somme de 8 000 euros.
Enfin, le rapport d’expertise évalue le préjudice sexuel de M. C… à 3 sur 7, en faisant état d’une libido atténuée, de difficultés à l’accomplissement de l’acte sexuel et d’un « orgasme émoussé », ce qui est étayé par les éléments produits au dossier. En revanche, il n’y a pas d’altération des possibilités de procréation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en allouant au requérant une indemnité de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 20 que M. C… est fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 38 806,32 euros, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance n° 2201189 du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion à hauteur de 18 500 euros.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Par suite, M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 806,32 euros à compter du 2 mars 2022, date la plus tardive à laquelle la demande indemnitaire préalable datée du 20 décembre 2021 a été reçue par le ministre, jusqu’au jour du versement de la provision, le 6 avril 2023.
La somme de 20 306,32 euros restant due portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dépens de l’instance, tels que taxés et liquidés à hauteur de 1 505 euros par l’ordonnance n° 2201389 du 7 mars 2023 du tribunal administratif de La Réunion, seront laissés à la charge définitive de l’Etat.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. C… une somme de 20 306,32 euros.
La somme de 38 806,32 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 jusqu’au 6 avril 2023.
La somme de 20 306,32 euros portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1505 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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