Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 avr. 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. Campoy, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris (…) ».
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2024. Cette décision a été prise par la préfète dans l’exercice d’un pouvoir de police. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions figurant dans son mémoire introductif d’instance que M. A… réside 121, rue Manin à Paris. Ainsi, le tribunal administratif de Poitiers n’est territorialement pas compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel réside l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Poitiers, le 30 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
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