Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juin 2025, n° 2507342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de Savigny-sur-Orge d’informer les élus des contributions des participants aux concertations préalables des ZAC d’ici au conseil municipal du 26 juin 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de reporter l’examen des questions consacrées aux projets de ZAC inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 juin 2025 ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès lors qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à 48 heures est caractérisée dès lors que le conseil municipal doit délibérer le 26 juin 2025 à 20 heures ; il a reçu la réponse du maire portant refus d’information par la Poste le 25 juin 2025 ; l’intérêt public s’attache à ce qu’il puisse délibérer en étant pleinement informé ;
— le refus d’information du maire porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d’exercice de son mandat d’élu local, et ne lui permet pas de délibérer dans des conditions valables ; l’article L. 2121-13 code général des collectivités territoriales ne distingue pas entre les délibérations décisoires et celles qui ne le sont pas ; l’irrégularité de la délibération de prise d’acte du déroulement de la concertation et de demande de tirer le bilan de la concertation est susceptible de constituer un vice de procédure pouvant ensuite conduire à l’annulation de l’ensemble de la suite de la procédure ; les contributions sont indispensables pour pouvoir rendre un avis éclairé, donner acte sur le contenu de la concertation, et tirer le bilan d’éléments connus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales.
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
3. M. A B, élu local, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’informer les élus des contributions des participants aux concertations préalables des ZAC d’ici au conseil municipal du 26 juin 2025 et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de reporter l’examen des questions consacrées aux projets de ZAC inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 juin 2025. Il soutient que le maire de Savigny-sur-Orge aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer un mandat d’élu local en ne mettant pas à sa disposition les documents nécessaires à la préparation de cette séance.
4. Il résulte de l’instruction que l’ordre du jour du conseil municipal de Savigny-sur-Orge comporte deux points intitulés « ZAC Cœur de Ville-Gare : Demande à l’ETP Grand-Orly Seine Bièvre de tirer le bilan de la concertation » et « ZAC Grand Vaux-Grand Val : Demande à l’ETP Grand-Orly Seine Bièvre de tirer le bilan de la concertation » et que M. B s’est vu refuser la communication des contributions des participants. Si le libre exercice de leur mandat par les élus locaux présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code précité, il résulte de l’instruction que les deux délibérations sur lesquelles le requérant est appelé à délibérer se bornent à prendre acte du déroulement de la concertation préalable et à demander à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de tirer le bilan de la concertation préalable. En outre, il est constant que M. B a reçu communication des projets de délibération et de notes de synthèse récapitulant l’ensemble des publications, réunions, rencontres et ateliers organisés dans le cadre de ces concertations. Dans ces conditions, l’absence de communication des contributions des participants à la concertation préalable n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’exercice du mandat de conseiller municipal de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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