Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2300255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2017 l’ayant suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 26 juillet 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la lettre de convocation à l’entretien du 26 juillet 2017 n’a pas été signée par « une autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement » ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été en mesure de consulter son dossier ;
— la décision de suspension n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— malgré la décision du 21 décembre 2017 de ne pas donner de suite disciplinaire à l’enquête administrative menée à son encontre, son déclassement est resté acquis ;
— cette décision lui a fait grief dès lors qu’il a dû consulter le médecin du travail afin de faire face à un syndrome dépressif et que cette période de suspension du 26 juillet 2017 au
10 novembre 2017 est exclue de la liquidation de sa retraite ;
— il est ainsi fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral qu’il convient de fixer à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, le le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée sont tardives et donc irrecevables ;
— l’action indemnitaire est prescrite au regard des règles relatives à la prescription quadriennale ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est aide-soignant en réanimation, affecté depuis plusieurs années au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille. Par la présente requête, l’intéressé, d’une part, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 19 juillet 2017 par laquelle le directeur général du CHU de Lille l’a suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du 26 juillet 2017, pour prise en charge inadaptée des patients et d’autre part, demande également la condamnation du CHU de Lille à lui verser la somme de
40 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de cette suspension.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours formé contre la décision de suspension du 19 juillet 2017 opposée par le CHU de Lille :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 19 juillet 2017 a été remise en mains propres à M. A le 26 juillet 2017. Le délai de recours contentieux de deux mois devait courir, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à compter de cette date. Toutefois, cette décision ne comportait pas la mention des délais et voies de recours de sorte que ce délai ne lui était pas opposable en application des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. L’intéressé disposait donc d’un délai d’un an courant à compter du 26 juillet 2017 pour introduire une requête contentieuse contre la mesure de suspension du 19 juillet 2017. M. A a présenté sa requête le 11 janvier 2023, et par application du principe rappelé au point 3, le délai raisonnable, dans lequel l’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, devait saisir le juge, était expiré lors de l’introduction de ce recours. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée sont tardives et donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le CHU de Lille doit être accueillie.
Sur l’exception de prescription quadriennale opposée par le CHU de Lille :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances de l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
6. Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée. Le délai de prescription quadriennale ne court donc qu’à compter de l’exercice au cours duquel cette notification a été effectuée.
7. Il résulte de l’instruction, comme exposé au point 4, que la décision du
19 juillet 2017 a été notifiée à M. A le 26 juillet 2017. En application des principes rappelés ci-dessus, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante, soit le 1er janvier 2018. La prescription quadriennale était ainsi acquise le 1er janvier 2022.
Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le CHU de Lille.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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