Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Papinot, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour afin d’obtenir un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le conseil d’Etat d’une demande d’avis afin de savoir à partir de quel délai, à compter de la demande de convocation, une rupture d’égalité dans la continuité et la mutabilité du service public nait pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que d’une part, elle a déposé sa demande d’admission au séjour depuis un an et neuf mois ; d’autre part, elle exerce un métier en tension et doit pouvoir soumettre sa demande avant le 31 décembre 2026, afin de pouvoir bénéficier du dispositif temporaire de régularisation mis en place;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a adressé plusieurs relances à la préfecture restées sans réponse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 28 août 1974, est entrée en France en 2017. Le 9 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », mais n’a pas pu obtenir de rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande et se voir remettre un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site présente un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme B… A… s’est rapprochée à de nombreuses reprises des services de la préfecture, le 12 avril 2024, le 7 mai 2024 et le 31 mai 2024 via la plateforme « démarches simplifiées », et également par l’intermédiaire de son conseil par courrier recommandé le 22 mai 2024, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ces démarches s’étant avérées vaines alors que sa demande a été déposée le 9 janvier 2024, il y a plus de dix-huit mois, Mme B… A… se trouve confrontée aux graves dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, alors que l’intéressée justifie travailler dans un métier identifié comme « métier en tension », et en l’absence de défense du préfet des Hauts-de-Seine, Mme B… A… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B… A… doit donc être regardée comme remplie. Il en va de même de la condition d’utilité de la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… A… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B… A… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et être munie du récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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