Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2506802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril 2025 et 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 14 mai 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 8 avril 2025, l’intéressé a été interpellé à l’issue d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 12 avril 2025 le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 4 octobre 2023. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il est constant que M. B est sans charge de famille en France et qu’il ne démontre pas qu’il exercerait régulièrement une activité professionnelle dont les obligations seraient incompatibles avec celles de l’assignation à résidence. Dans ces conditions, M. B ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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