Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 janv. 2026, n° 2600277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 24 décembre 2025 au 24 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour objet de prolonger son isolement, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement et en ne lui permettant pas de présenter des observations orales ou écrites et d’être assisté d’un avocat, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avoir recueilli préalablement l’avis du médecin intervenant dans l’établissement se prononçant expressément sur la compatibilité ou non de son état de santé avec un placement à l’isolement et, en tout état de cause, de la tardiveté de cet avis ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d’isolement alors qu’en tout état de cause, le comportement qui lui est reproché n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600278 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu le placement à l’isolement de M. A… C…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, pour la période du 24 décembre 2025 au 24 mars 2026. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 24 décembre 2025 au 24 mars 2026, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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