Non-lieu à statuer 25 janvier 2024
Annulation 8 août 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2415015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2024, N° 2410823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’assortir l’exécution du jugement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 mai 1992 à Oujda, a fait l’objet le 26 juillet 2024 d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise l’assignant à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2410823 du 8 août 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 26 juillet 2024.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°2410823 du 8 août 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, au motif que la décision querellée était dépourvue de base légale et a rejeté la substitution de base légale demandée par le préfet du Val-d’Oise tirée de la méconnaissance de l’article L. 731-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que, l’arrêté du 26 juillet 2024 ayant été annulé pour un motif de légalité interne, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés et qu’il appartient à l’intéressé d’établir.
Sur les préjudices allégués :
3. M. A se prévaut d’un préjudice moral, de troubles dans ses conditions d’existence et de souffrances endurées de la faute de l’Etat, dès lors qu’il a dû se présenter quotidiennement au commissariat dans la perspective de son éloignement. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A n’a été astreint à se présenter au commissariat de Gonesse que trois jours de suite et qu’il était en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence et de souffrances endurées doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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