Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n°2305011, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a sollicité le remboursement d’un indu de primes exceptionnelles de revenu de solidarité active d’un montant de 328 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle et la caisse ont fait un usage irrégulier du droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier de la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 août 2023, le département de l’Isère sollicite sa mise hors de cause.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
II.- Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n°2305015, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a sollicité le remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 304,90 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle et la caisse ont fait un usage irrégulier du droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier de la remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
III.- Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2305892 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2024, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°8182 émis par le département de l’Isère le 3 août 2023 pour le recouvrement d’un indu de 7 502,73 euros de revenu de solidarité active pour la période de mars 2020 à mai 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
— le titre est insuffisamment motivé ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
IV.- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n°2306354, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du rejet de son recours préalable par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a confirmé un indu de revenu de solidarité active de 7 502,73 euros pour la période de mars 2020 à mai 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision de notification de l’indu du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite de rejet de son recours préalable est entaché d’incompétence ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors que le département ne prouve pas l’assermentation de l’agent de contrôle et qu’il a fait un usage irrégulier du droit à communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— les articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnus ;
— l’indu est prescrit ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse et d’un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
V.- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n°2306355, M. B E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du rejet de son recours préalable par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 5 678,04 euros pour la période de décembre 2019 à août 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus ;
— la décision a été prise sans avis de la commission de recours amiable ;
— la caisse n’a pas produit de décompte des créances en méconnaissance de l’article 1302 du code civil ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision implicite de rejet de son recours préalable est entaché d’incompétence ;
— elle se fonde sur une enquête irrégulière dès lors qu’il a fait un usage du droit à communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, il peut bénéficier d’une remise gracieuse et d’un échelonnement du remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2020. A la suite d’un signalement des services de la caisse nationale d’allocations familiales résultant de la connexion de M. E à son compte « caf.fr » depuis l’étranger le 9 août 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a initié une procédure de contrôle à la suite de laquelle la caisse a considéré que M. E ne remplissait pas les conditions de résidence stable et effective en France. Elle a alors généré un indu d’allocation de prestations sociales d’un montant total de 13 813,67 euros comprenant :
— 7 502,73 euros de revenu de solidarité active pour la période mars 2020 à mai 2022 ;
— 328 euros d’aide exceptionnelle de solidarité comprenant 300 euros d’aide exceptionnelle versée au titre des aides liées à la crise sanitaire et 28 euros d’aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires de la prime d’activité ;
— 304,90 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2020 et 2021 ;
— 5 678,04 euros de prime d’activité pour la période de décembre 2019 à août 2022 ;
Par une décision du 16 décembre 2022, la commission des fraudes a retenu l’intention frauduleuse du requérant. M. E a d’abord contesté le bien-fondé de l’indu de prime d’activité par un recours préalable adressé à la caisse d’allocations familiales le 13 janvier 2023. Celui-ci a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable par une décision née le 13 mars 2023. M. E a ensuite contesté les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de fin d’année par un recours gracieux dont la caisse d’allocations familiales de l’Isère a accusé réception le 12 juin 2023 et qu’elle a implicitement rejeté par une décision née le 12 août suivant. Parallèlement, le requérant a contesté le bien-fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active par un recours préalable daté du 23 janvier 2023 notifié au département de l’Isère le 15 février 2023. Ce recours a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 15 avril 2023 puis d’une décision expresse du président du conseil départemental le 24 juillet 2023. En l’absence du remboursement de cette somme, le département de l’Isère a émis un titre exécutoire n°8182 le 3 août 2023.
2. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d’un même allocataire. Par conséquent, il y a lieu de les joindre.
Sur l’identification de la décision contestée dans l’affaire n°2306354 :
3. Aux termes de la première phrase de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Le second alinéa de l’article R. 262-89 du même code et le troisième alinéa de l’article R. 262-90 de ce code précisent que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, sur le recours administratif qui lui a été adressé, est motivée, que la commission de recours amiable doive ou non en être saisie. En vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret () ».
4. Si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
5. Par conséquent, les conclusions de la requête de M. E doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 24 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable.
6. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». En application de ces dispositions, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours préalable de l’allocataire ayant contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active se substitue à la décision initiale de notification.
7. M. E expose dans sa requête que la décision de notification du 2 janvier 2023 méconnait les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la décision expresse du 24 juillet 2023 s’étant substituée à cette première décision et étant seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif, les moyens dirigés contre cette décision de notification sont inopérants et doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 24 juillet 2023 relative à l’indu de revenu de solidarité active :
9. La décision du 24 juillet 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable a été signée par Mme G H. Par un arrêté n°2022-6606 du 14 octobre 2022, président du conseil départemental de l’Isère a donné à Mme G H, cheffe du service Insertion vers l’emploi, dont il ressort de ce même arrêté qu’il est chargé de « gérer l’allocation de RSA », délégation permanente pour signer, dans les limites des décisions expressément mentionnées aux articles 4 et 5, « tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions ». Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que l’arrêté du 14 octobre 2022 confie à Mme G H en qualité de cheffe du service Insertion vers l’emploi. Le moyen doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
11. En l’espèce, la décision du 24 juillet 2023 cite les dispositions applicables de l’article L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et précise le motif de l’indu, son montant et la période sur laquelle il s’établit. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".
13. Dans ce cadre, il appartient au tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s’assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l’hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l’organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
14. Il résulte de l’article 5.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère le 5 janvier 2018 que « le département examine les recours administratifs liés au bien-fondé de l’indu, sans soumettre au préalable les dossiers pour avis à la commission de recours amiable de la CAF ». Par conséquent, la circonstance que le président du conseil départemental de l’Isère n’ait pas sollicité l’avis de la commission de recours amiable est sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne la régularité de la décision implicite née le 23 mars 2023 relative à l’indu de prime d’activité :
15. M. E ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable dès lors que d’une part la décision contestée est une décision implicite de rejet et d’autre part, en vertu de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable est l’autorité décisionnaire qui est réputée avoir statué sur son recours préalable. Le moyen doit donc être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
17. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
18. M. E expose dans ses écritures que la caisse d’allocations familiales n’a pas produit le décompte des créances de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de contester utilement l’indu mis à sa charge. Il doit être regardé comme contestant la motivation de la décision de rejet de son recours préalable. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. E aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite née le 13 mars 2023 du rejet de son recours préalable. Au demeurant, la décision de notification mentionne le montant des sommes réclamées en les distinguant en fonction de l’aide concernée.
En ce qui concerne le moyen commun tiré de ce que les décisions ont été prises sur la base d’un traitement algorithmique :
19. Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement. "
20. Le requérant soutient que les décisions litigieuses ont été nécessairement prises sur la base d’un traitement algorithmique et qu’elles ne comportent aucune information mentionnée aux dispositions précitées de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, tout d’abord, il ne résulte d’aucun élément produit à l’instruction que les décisions contestées prise par le président du conseil départemental de l’Isère et la commission de recours amiable résulteraient d’un traitement algorithmique. Ensuite et en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir demandé à l’administration de lui communiquer les informations mentionnées à l’article R. 311-3-2-1 précité.
En ce qui concerne les moyens communs tirés la régularité de la procédure d’enquête :
21. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () ».
22. En l’espèce, le département de l’Isère produit en défense la carte professionnelle du contrôleur ayant conduit l’enquête réalisée sur la situation de M. E. Il résulte de cette pièce que l’agent dispose d’un agrément depuis le 20 octobre 2010 et d’une assermentation depuis le 20 septembre 2010. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
24. M. E soutient ne pas avoir été informé de la décision de la caisse d’allocations familiales de faire usage de son droit de communication. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête que M. E a été informé oralement et par écrit, durant le contrôle, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de faire usage de ce droit à communication. Par conséquent le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des droits de la défense :
25. L’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental et la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des mêmes codes. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication du rapport du contrôleur et n’a pas été convoqué devant les services de la caisse d’allocations familiales et du département n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense, M. E ayant été en mesure d’exercer le recours préalable prévu aux articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
26. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
27. Il résulte de l’enquête dressée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère que M. E reconnait vivre principalement en Italie. Il ressort du rapport et des pièces apportées par le requérant durant l’enquête, qu’il a présenté sa demande de revenu de solidarité active en mars 2020 depuis l’Italie. Ensuite, sur l’ensemble de la période de l’indu, soit entre mars 2020 et mai 2022, M. E justifie se trouver sur le territoire français seulement entre le 8 et le 27 août 2020, entre le 27 juillet et 2 août 2021, le 22 décembre 2021 et le 28 mars 2022. Il reconnait réaliser régulièrement des séjours à l’étrangers notamment en Italie, en Grèce et en Espagne. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. E ne justifie pas de la permanence de sa résidence en France.
28. Pour justifier de son absence du territoire national, M. E avance tout d’abord qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation. Toutefois, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, il est tenu de déclarer l’ensemble de ses informations concernant sa résidence. Ensuite, il expose que ses séjours en Italie étaient justifiés, en mars 2020, par la crise sanitaire et la fermeture des frontières. Cependant, cette circonstance n’exonérait pas M. E de l’obligation de déclarer son séjour à l’étranger à la caisse et au département et surtout, il s’est maintenu à l’étranger postérieurement à la réouverture des frontières. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la prescription de la créance de revenu de solidarité active :
29. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
30. Aux termes de l’article 2219 du code civil : « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». Aux termes de l’article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
31. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales et le département de l’Isère ont eu connaissance des fausses déclarations et de l’absence de résidence en France de M. E au plus tôt le 9 août 2022, date à laquelle l’agent de contrôle assermenté a réalisé l’entretien avec le requérant. Par conséquent, eu égard à l’importance et à la durée de la période que laquelle s’étalent les fausses déclarations de M. E, le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère avaient, jusqu’au 9 août 2027 pour solliciter le remboursement de l’indu. La notification étant datée du 2 janvier 2023, soit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, le moyen tiré de la prescription de la créance de revenu de solidarité active doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
32. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ». Aux termes de l’article R. 842-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () ».
33. Il résulte de l’enquête dressée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère que M. E reconnait vivre principalement en Italie. Il ressort du rapport et des pièces apportées par le requérant durant l’enquête, qu’il a présenté sa demande de revenu de solidarité active en mars 2020 depuis l’Italie. Ensuite, sur l’ensemble de la période de l’indu, soit entre mars 2020 et mai 2022, M. E justifie se trouver sur le territoire français seulement entre le 8 et le 27 août 2020, entre le 27 juillet et 2 août 2021, le 22 décembre 2021 et le 28 mars 2022. Il reconnait réaliser régulièrement des séjours à l’étrangers notamment en Italie, en Grèce et en Espagne. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. E ne justifie pas de la permanence de sa résidence en France.
34. Pour justifier de son absence du territoire national, M. E avance tout d’abord qu’il n’avait pas connaissance de cette obligation. Toutefois, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale, il est tenu de déclarer l’ensemble de ses informations concernant sa résidence. Ensuite, il expose que ses séjours en Italie étaient justifiés, à compter de mars 2020, par la crise sanitaire et la fermeture des frontières. Cependant, cette circonstance n’exonérait pas M. E de l’obligation de déclarer son séjour à l’étranger à la caisse et surtout, il s’est maintenu à l’étranger postérieurement à la réouverture des frontières et à l’expiration de l’état d’exception lié à la crise sanitaire. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année :
35. Aux termes du I de l’article 1 des décrets n°2020-519 du 5 mai 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes du I de l’article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : « Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () ».
36. Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
37. Aux termes de l’article de l’article 1 du décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022 : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur prime ne soit pas nul (). Le montant de l’aide est égal à 28 euros () ».
38. Il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 38 que M. E n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de mars 2020 à mai 2022 et à la prime d’activité pour la période de décembre 2019 à août 2022. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année 2020 ni 2021 ainsi qu’à l’aide exceptionnelle de solidarité versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en mai et novembre 2020 et à l’aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires de la prime d’activité en juin 2022. C’est dès lors à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces périodes. Le directeur de la caisse étant en situation de compétence liée pour refuser le versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité à une personne qui ne bénéficie pas du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, les moyens et conclusions soulevés par M. E dans les requêtes n°2305011 et 2305015 ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions relatives aux retenues :
39. M. E expose que le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont méconnu le caractère suspensif des recours préalable et contentieux qu’il a réalisé. Toutefois, il ne produit aucun élément établissant que l’administration aurait procédé illégalement à des retenues pour rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Les conclusions à fin d’annulation et de remboursement de ces sommes doivent donc être rejetées.
Sur l’opposition au titre exécutoire :
40. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur./ Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ».
41. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
42. Il résulte de l’instruction que le bordereau dématérialisé produit par le département de l’Isère désigne expressément le titre exécutoire litigieux et comporte la signature électronique de Mme D F, cheffe du service administratif et financier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par l’autorité compétente doit être écarté.
43. M. E soutient ensuite que le titre est insuffisamment motivé. Toutefois, celui-ci mentionne le montant de l’indu réclamé, à savoir 7 502,73 euros et mentionne la période à laquelle il se rapporte qui s’étale de mars 2020 à mai 2022. En outre, le titre indique clairement que cette somme correspond à un indu de revenu de solidarité active et il résulte de l’instruction que M. E a eu connaissance de la décision de notification de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 2 janvier 2023 l’informant de l’existence de l’indu litigieux et qu’il a été en mesure de le contester devant le président du conseil départemental puis devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
44. Enfin, M. E soutient que le titre exécutoire est illégal dès lors qu’il réclame un versement indu de revenu de solidarité active qui n’est pas fondé. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents que M. E n’est pas fondé à contester l’indu litigieux et à en demander la décharge ou le réexamen dans son montant. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
45. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’opposition au titre exécutoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’échelonnement :
46. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
47. M. E produit la copie des recours préalables adressés au département et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et dans lesquels il sollicite, en sus de la contestation du bien-fondé des indus, la remise gracieuse de ses dettes. Le président du conseil départemental de l’Isère n’ayant pas expressément répondu à cette demande, il doit être regardé comme contestant la décision implicite née le 15 avril 2023 en tant qu’elle rejette cette seule demande présentée à titre subsidiaire. La décision implicite de rejet de son recours préalable dirigé contre l’indu de prime d’activité née le 13 mars 2023 et les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux nés le 16 août 2023 doivent également être regardées comme rejetant cette demande.
48. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que M. E ne conteste pas sérieusement le caractère frauduleux de la créance telle que retenue par la commission des fraudes et la commission de pénalités. Par ailleurs, il ne produit aucun élément relatif à ses revenus et charges permettant d’établir une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser sa dette. Par conséquent, les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être écartées.
49. Enfin, M. E sollicite l’échelonnement du remboursement de sa dette. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire œuvre d’administrateur et d’accorder au requérant un échelonnement de sa dette sans demande préalable à l’administration. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. E demande au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de lui adresser un échéancier de paiement afin de lui permettre de rembourser sa dette.
50. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Desfarges, au département de l’Isère et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2305011, 2305015, 2305892, 2306354, 2306355
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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