Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2304733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars, 7 novembre 2023 et 16 février 2024, la SAS Euristix, représentée par Me Alleki, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des impositions supplémentaires en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de ces mêmes années ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 en limitant le taux à 15 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un transfert de bénéfices sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts ; d’une part, aucun lien de dépendance ne peut être caractérisé entre elle et la société Valpharmex ; d’autre part, l’administration n’établit pas l’existence d’un avantage anormal consenti à la société Valpharmex dès lors que son activité est une pure activité de commissionnaire et non d’achat-revente et que les comparables retenus par l’administration ne sont pas pertinents ; par ailleurs, la méthode transactionnelle de la marge nette n’est pas pertinente, la méthode du coût majoré étant plus appropriée ;
- dès lors que l’administration ne justifie pas du bien-fondé des rehaussements réalisés sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les rappels de retenues à la source ne sont pas fondés ;
- aucune retenue à la source ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’aucun produit n’a été effectivement versé à la société Valpharmex ;
- en tout état de cause, le taux de la retenue à la source appliqué ne saurait excéder le taux de 15 % prévu par la convention fiscale franco-suisse ;
- dès lors que l’administration ne justifie pas du bien-fondé des rehaussements réalisés sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, les rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023, 22 janvier et 26 avril 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Euristix ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2024 à 12 heures.
Par lettre du 13 juin 2025, des pièces ont été demandées à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Ces pièces ont été enregistrées le 16 juin 2025 et communiquées à la SAS Euristix.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Joncour, représentant la SAS Euristix.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Euristix, qui exerce une activité de commissionnaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que son activité de commissionnaire conduisait à un transfert de bénéfices, au sens de l’article 57 du code général des impôts, au profit de la société suisse Valpharmex. Aux termes de la procédure, l’administration a assujetti la SAS Euristix à des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, à des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi qu’à une retenue à la source au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, la SAS Euristix demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ». Ces dispositions, qui prévoient la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
S’agissant du lien de dépendance :
3. Pour établir l’existence d’un lien de dépendance entre la SAS Euristix et la société Valpharmex, l’administration a relevé que la SAS Euristix, la société M4 Finvest, société détenant l’intégralité du capital de la société requérante, et la société Valpharmex, unique cliente de la société vérifiée, étaient toutes dirigées par M. A….
4. La SAS Euristix conteste cette analyse faisant valoir que la société M4 Finvest n’est devenue son actionnaire qu’à compter du 1er juillet 2016. Elle produit, pour l’établir, son registre des mouvements de titres attestant effectivement d’une cession, à cette date, des actions de la SAS Euristix par la société luxembourgeoise Riffelux devenue Wilpharmex au profit de la société suisse M4 Finvest. L’administration ne conteste pas sérieusement ces constatations en se référant à un lien hypertexte de la base Orbis inactif. Par ailleurs, si elle renvoie également aux données publiques disponibles sur le registre du commerce du Valais central, il résulte, au contraire, de ces données que la société M4 Finvest n’a été enregistrée que le 20 juin 2016 confirmant, ainsi, que cette société ne pouvait être actionnaire de la SAS Euristix antérieurement au 1er juillet 2016. Par conséquent, l’administration a, à tort, estimé que la société requérante était détenue par la société suisse M4 Finvest antérieurement au 1er juillet 2016. Par ailleurs, la SAS Euristix fait encore valoir que M. A… n’était pas le représentant légal de la société Valpharmex au titre de la période vérifiée. A cet égard, l’examen des données du registre du commerce du Valais central, auxquelles renvoie l’administration, révèle que M. A… n’était plus administrateur de la société Valpharmex depuis septembre 2012, poste qu’il n’a, de nouveau, occupé qu’à compter de juin 2016. Ce faisant, l’administration n’établit pas que M. A… était le représentant légal de la société Valpharmex entre le 1er janvier 2015 et le 29 juin 2016. L’administration, qui ne saurait, par ailleurs, se borner à opposer les mentions figurant sur les déclarations déposées par la société requérante, au demeurant, non produites, n’établit donc, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, ni la détention de la SAS Euristix par la société M4 Finvest, ni la représentation légale de la société Valpharmex par M. A…. Dans ces conditions, l’administration, qui n’invoque aucun lien capitalistique entre les sociétés Euristix et Valpharmex, ne justifie pas que ces sociétés seraient contrôlées par une même personne. Enfin, si, dans son mémoire en défense, l’administration met en avant l’existence d’une dépendance de fait dès lors que la SAS Euristix agit comme un agent commercial de la société Valpharmex avec un taux de commission fixé à 0,68 % des achats hors taxes, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’une dépendance de fait entre les deux sociétés. Par suite, l’administration, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas, par les éléments qu’elle invoque, l’existence d’un lien de dépendance entre les sociétés Euristix et Valpharmex au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016. La SAS Euristix est, par suite, fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des transferts de bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016.
5. En revanche, il résulte de l’instruction qu’à compter du 1er juillet 2016, les sociétés Euristix, M4 Finvest et Valpharmex sont toutes dirigées par M. A…. L’administration établit, ainsi, l’existence d’un groupe de sociétés situées en France et hors de France contrôlé par une personne physique et, partant, l’existence d’un lien de dépendance entre les sociétés Euristix et Valpharmex. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire, ni principe, n’impose d’apprécier la condition de dépendance au jour d’ouverture de l’exercice. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de dépendance entre les sociétés Euristix et Valpharmex est établie pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016.
S’agissant d’une pratique entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts :
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que, lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour
celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties aux moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Euristix agit en tant que commissionnaire pour le compte de la société suisse Valpharmex, son unique client, en vue de l’achat de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Dans ce cadre, cette dernière société transmet à la société requérante ses ordres d’achats avec indications des prix et des remises à obtenir. Pour exercer son activité, la SAS Euristix constitue, avec des officines de pharmacie, des sociétés en participation dénommées « groupements » en vue de négocier des rabais plus importants auprès des vendeurs et notamment des laboratoires pharmaceutiques. La société requérante transfère alors les ordres d’achats donnés par la société Valpharmex, aux groupements qui acquièrent les produits auprès de sociétés tierces. La société Valpharmex assure, ensuite, l’ensemble des opérations de logistique, de réception et de livraison des marchandises. Pour ces services de commissionnaire, la SAS Euristix perçoit une commission dont le taux prévu par le contrat de commission conclu avec la société Valpharmex, a été fixé à 0,68 % du montant des achats hors taxes.
8. Au cours des opérations de contrôle, l’administration a déterminé que la SAS Euristix avait un ratio « résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires » négatif au titre de l’exercice clos en 2015, de 0,14 % et légèrement positif, s’agissant de l’exercice clos en 2016, de 0,03 %. Après réalisation de son analyse fonctionnelle, l’administration a estimé qu’ayant pour unique fonction le négoce de produits pharmaceutiques à travers des sociétés en participation via un contrat de commissionnaire à l’achat pour le compte d’une société tierce, la SAS Euristix ne supporte aucun risque. Dans ce contexte, le vérificateur a souhaité déterminer un taux de pleine concurrence en appliquant la méthode transactionnelle de la marge nette. Après avoir procédé à une recherche de comparables à partir de la base de données Orbis et retenu des sociétés ayant les codes NAF 4618 – Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques, 4619 – Intermédiaires du commerce en produits divers, 4975 – Commerce de gros de produits chimiques et 4676 – Commerce de gros d’autres produits intermédiaires, puis examiné les profits opérationnels sans procéder à divers ajustements, l’administration a relevé que le ratio « résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires » de la SAS Euristix se situait en dehors de l’intervalle interquartile représentatif d’une rémunération de pleine concurrence. Le vérificateur en a conclu qu’à travers la fixation d’un taux de commission faible, la SAS Euristix transférait des bénéfices à la société suisse Valpharmex. Il a, dans ce cadre, fixé, à partir du panel de comparables sélectionnés, un taux de commission de pleine concurrence correspondant, au stade des propositions de rectification, au premier quartile, soit 1,6 % et 2,15 % au titre respectivement des exercices clos en 2015 et 2016, avant d’en tirer les conséquences en matière de rectifications.
9. En premier lieu, la SAS Euristix conteste l’analyse faite par l’administration quant à la portée de son activité. Il résulte des propositions de rectification adressées à la société requérante que l’administration a initialement limité son rôle à celui d’un simple intermédiaire intervenant dans le commerce de gros inter-entreprises avant d’estimer, depuis la réponse aux observations du contribuable du 5 juin 2019, que son activité allait au-delà de la simple activité d’intermédiation. Pour aboutir à une telle conclusion, l’administration estime que la SAS Euristix doit mettre en place un système de centralisation d’achats pour le compte de la société Valpharmex, qu’elle est tenue de respecter des obligations pharmaceutiques spécifiques et que sa comptabilité se rapproche de celle d’une activité d’achat-revente. Toutefois, ainsi que le fait valoir la société requérante, les obligations comptables lui imposent, en tant qu’intermédiaire opaque, de comptabiliser les achats et les ventes résultant de son activité d’intermédiation de sorte que l’administration ne saurait invoquer la présentation de la comptabilité de la SAS Euristix pour conclure à l’existence d’une activité se rapprochant de celle d’achat-revente. De même, si la société requérante doit respecter les exigences de qualité prévues par l’annexe 1 du contrat de commission en mettant notamment en place une procédure de rappels des lots, il n’est pas établi que de telles obligations iraient au-delà des obligations susceptibles d’être mises à la charge d’un commissionnaire. De plus, l’administration reconnaissait, elle-même, dans sa proposition de rectification du 27 février 2019, que l’assurance qualité des produits est prise en charge au niveau des sociétés en participation et, par conséquent, non au niveau de la SAS Euristix. Par ailleurs, cette dernière ne saurait être regardée comme exerçant une activité de centralisation d’achats, cette activité étant exercée par les sociétés en participation. La société requérante participe uniquement à la création de ces sociétés en participation qui exerce, ensuite, une activité de centrale d’achats. Ainsi, l’activité de la SAS Euristix constitue bien une activité d’intermédiation, la seule mise en place de groupements exerçant une fonction de centrale d’achats n’ayant pas pour effet de modifier la nature même de l’activité de la société requérante.
10. En deuxième lieu, la SAS Euristix soutient que les comparables retenus par l’administration ne sont pas pertinents dès lors que l’analyse fonctionnelle révèle une simple activité d’intermédiation. Au stade de la réponse aux observations du contribuable du 5 juin 2019, l’administration a abandonné deux des six comparables initialement retenus, ne conservant que les sociétés SACI-CFPA, Grolman, Frafito et Objectif Santé. A cet égard, la société requérante relève que la société SCI-CFPA exerce une activité relevant du code NAF 46.75 – Commerce de gros de produits chimiques de sorte qu’elle ne saurait être comparée à une activité d’intermédiation. En effet, une activité relevant du commerce de gros impliquant une activité d’achat-revente, dont la rémunération repose sur le dégagement d’une marge, n’est pas comparable à une activité de commissionnaire, dont la rémunération est fixée par un taux de commission. De plus, à la différence d’un commerçant de gros, le commissionnaire ne devient pas propriétaire des marchandises, qu’il n’a, d’ailleurs, même pas à stocker. L’administration, qui, d’ailleurs, avait exclu de sa recherche les sociétés ayant une activité de commerçant, de distribution et d’achat-revente, ne peut, dès lors, pour déterminer le prix de pleine concurrence, recourir à des comparables effectuant une activité de commerce de gros ou d’achat-revente. Or, la SCI-CFPA a déclaré un code NAF relatif au commerce de gros. En outre, cette société a pour objet le « négoce de matière première pour l’industrie cosmétique », ne permettant pas de conclure que, nonobstant le code NAF, la société exerce bien une activité d’intermédiation. Cette société ne peut donc être regardée comme un comparable pertinent pour déterminer l’existence d’un avantage octroyé à la société Valpharmex. Il en est de même de la société Frafito. Si, à la différence de la SCI-CFPA, son code NAF relève bien d’une activité d’intermédiation, l’administration reconnaît, dans sa réponse aux observations du contribuable, que la société est spécialisée dans l’achat-revente de produits de diagnostic et de confort médical. En outre, la société Objectif Santé opère, quant à elle, en tant que coopérative de pharmaciens détaillants avec une activité de distribution impliquant le stockage de marchandises. Une telle activité relevant de l’achat-revente n’est pas comparable à celle d’un commissionnaire.
11. En revanche, l’administration est fondée à soutenir que la société Grolman constitue un comparable approprié. En effet, si le code NAF de cette société relève du commerce de gros, son objet déclaré est « Représentation et courtage commerce sous toutes ses formes directement ou indirectement en France et à l’étranger, y compris l’importation et l’exportation de tous produits chimiques ou parachimiques destinés à l’industrie et le commerce ainsi que de tous produits ou matériels ». Pour contester la pertinence de ce comparable, la société requérante oppose l’existence d’un stock de marchandises figurant au bilan de la société Grolman de sorte que son activité s’assimilerait à une activité d’achat-revente. Toutefois, la seule existence d’un stock de marchandises ne révèle pas, à elle seule, que la société Grolman exerce une activité prépondérante d’achat-revente alors qu’elle réalise également des opérations de courtage et de représentation. Dans ces conditions, l’administration pouvait, à bon droit, retenir ce comparable pour déterminer l’existence d’un avantage résultant de l’insuffisance du taux de commission fixé par les sociétés Euristix et Valpharmex. De même, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, que l’administration ne pouvait mettre en œuvre la méthode transactionnelle de la marge nette faute de comparable pertinent.
12. En troisième lieu, la société requérante se prévaut de l’absence de pertinence de la méthode transactionnelle de la marge nette s’agissant de l’activité de commissionnaire. Elle indique que cette méthode implique de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés alors qu’en raison de leurs obligations comptables, le chiffre d’affaires des commissionnaires est artificiellement augmenté des ventes effectuées, qui ne constituent, pourtant, nullement leur rémunération composée uniquement de la commission. Toutefois, dès lors que les comparables retenus exercent une activité d’intermédiation et sont, dès lors, soumis aux mêmes obligations comptables, la SAS Euristix ne démontre pas que la méthode transactionnelle de la marge nette ne serait pas pertinente.
13. En quatrième lieu, la SAS Euristix ne démontre pas que la méthode du coût majoré serait plus adaptée à son activité, ni, en tout état de cause, que le recours à cette méthode conduirait à un rehaussement inférieur à celui mis à sa charge alors que l’administration fait valoir qu’elle ne peut pas recourir à une telle méthode n’ayant pas accès aux informations requises à sa mise en œuvre.
14. Il en résulte que l’administration peut recourir à la méthode transactionnelle de la marge nette à partir des seules données de la société Grolman. A cet égard, il résulte de l’instruction que les ratios « résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires » de la société Grolman sont de 9,38 % et 9,51 % au titre des exercices clos en 2015 et 2016 quand ceux de la SAS Euristix ont été évalués à – 0,14 % et 0,03 % au titre de ces mêmes exercices. Dès lors que, compte tenu de la spécificité des prestations litigieuses, il est loisible, dans les circonstances de l’espèce, à l’administration fiscale de recourir à un unique comparable et que la société Grolman constitue un comparable pertinent pour déterminer une rémunération de pleine concurrence, l’administration établit, en comparant les ratios précités, l’existence d’une rémunération à travers un taux de commission appliqué entre sociétés liées plus faible que celui résultant d’une rémunération de pleine concurrence. Elle démontre, ce faisant, l’existence d’une pratique entrant dans le champ de l’article 57 du code général des impôts et consistant en un transfert de bénéfices. Par suite, la SAS Euristix n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
En ce qui concerne les retenues à la source :
15. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Aux termes du 2 de l’article 119 bis de ce code : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». L’article 11 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune stipule que : « 1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. (…) ».
16. En premier lieu, la SAS Euristix est fondée à demander la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des transferts de bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016. Pour les motifs exposés des points 5 à 14 du présent jugement, elle n’est néanmoins pas fondée à en demander la décharge à raison des bénéfices réalisés au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016.
17. En deuxième lieu, lorsque la personne qui assure le paiement des revenus visés par le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts n’a pas opéré la retenue à la source prévue par cet article ou ne l’a pas versée au Trésor, le montant brut des revenus mis en paiement sur lequel doit être appliquée la retenue à la source comprend, en plus des produits effectivement versés au bénéficiaire, un montant égal à l’avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n’a pas supporté la retenue, sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l’article L 77 du LPF de demander l’application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions du reversement prévues par cet article. Il n’y a pas lieu, pour déterminer l’assiette de la retenue à la source, de distinguer les cas où la retenue à la source ne peut être légalement prise en charge par la personne qui assure le paiement des revenus, en application de l’article 1672 bis du code général des impôts, des cas où elle peut l’être.
18. La société requérante soutient que les modalités de détermination rappelées au point 17 du présent jugement ne sont pas applicables en l’absence de paiement effectif au bénéficiaire. Toutefois, les transferts de bénéfices à l’étranger visés à l’article 57 du code général des impôts constituent, en eux-mêmes, des revenus réputés distribués en application des articles 109 à 111 du même code alors même qu’ils n’auraient pas emporté un flux monétaire de la société française vers la société étrangère. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne prévoit qu’en l’absence de décaissement effectif, le non-paiement de la retenue à la source par la société française ne constitue pas un avantage supplémentaire lui-même imposable. Partant, les transferts de bénéfices litigieux ont, à bon droit, été soumis à la retenue à la source prévue au 2° de l’article 119 bis de ce code selon les modalités rappelées au point précédent.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 31 de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « (…) 2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente convention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat ».
20. La SAS Euristix soutient que le taux de la retenue à la source mise à sa charge ne saurait excéder le taux de 15 % prévu par l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse. Elle produit, dans ce cadre, une attestation établie le 17 juillet 2020 par une taxatrice réviseuse de la section des personnes morales du service cantonal des contributions du Valais précisant que la société Valpharmex est inscrite dans leur registre comme contribuable à Sion-en-Valais et est assujettie aux impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, à défaut de préciser la nature, ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés par l’application du taux sollicité, cette attestation ne répond pas aux prescriptions de l’article 31 de la convention fiscale franco-suisse. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à prétendre au bénéfice de l’avantage conventionnel résultant de l’application d’une retenue à la source au taux de 15 % conformément à l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
21. La SAS Euristix est fondée à demander la décharge de l’imposition supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2015 en conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de cette même année. S’agissant de l’année 2016, la société requérante est fondée à demander l’exclusion des bénéfices réintégrés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 de la valeur ajoutée soumise à l’imposition litigieuse et, partant, la décharge de l’imposition supplémentaire résultant de cette réduction de base. Toutefois, pour les motifs exposés des points 5 à 14 du présent jugement, elle n’est pas fondée à demander une décharge supplémentaire de cette imposition au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante pour l’essentiel, une somme de 1 800 euros à verser à la SAS Euristix en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La SAS Euristix est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que des impositions supplémentaires en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2015.
Article 2 : Les bases de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos en 2016 ainsi que celles de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la retenue à la source mises à la charge de la SAS Euristix au titre de l’année 2016 sont réduites des bénéfices réintégrés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.
Article 3 : La SAS Euristix est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 ainsi que de l’imposition supplémentaire en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de retenue à la source mises à sa charge au titre de l’année 2016, à hauteur de la réduction de la base imposable mentionnée à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Euristix, une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Euristix est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Euristix et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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