Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2522766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, il réside sur le territoire français avec sa famille depuis plus de seize ans et son contrat de travail a été suspendu ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la qualification de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient également que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522801 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur le moyen tiré de l’erreur de fait quant à l’existence de certaines condamnations mentionnées dans la décision en litige, sur la circonstance que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge et sur la procédure de regroupement familial initiée.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a été en dernier lieu muni d’un certificat de résidence algérien au titre de son activité professionnelle valable jusqu’au 1er septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au précédent point, le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant n’apporte pas d’élément concret de nature à démontrer des conséquences sur sa situation familiale. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Pour rejeter sa demande, l’administration a considéré que « le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public », qu’il manifeste « sa volonté de ne pas respecter les valeurs de la République et les lois qui la régissent », et que « cela témoigne de son absence d’insertion au sein de la société française ».
A l’appui de ces considérations, l’administration indique que « l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation le 26/06/2015 par le tribunal judiciaire de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple total pour cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope », puis qu’il « s’est rendu coupable le 05/03/2022 de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans » pour lequel « il s’est vu proposer un stage de sensibilisation à la lutte contre la prostitution par le tribunal judiciaire de Bobigny le 06/02/2025 », enfin « qu’il s’est rendu coupable des faits suivants, pour lesquels, en alternative au poursuites il s’est vu adresser des rappels à la loi : / – Le 26/03/2015 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants du 23/11/2014 ; / – Le 18/09/2017 pour des faits de détention non autorisé de stupéfiant du 22/08/2017 ».
En vue d’apporter la preuve de ses allégations, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit des courriels échangés au mois de juillet 2025 entre ses services et la division de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ces courriels se bornent à indiquer que la procédure relative à des faits dont la qualification pénale aurait pu être celle de « recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans » a fait l’objet d’un classement sans suite le 6 février 2025.
Ainsi, non seulement le préfet n’apporte pas la moindre preuve à l’appui de la majeure partie de ses allégations, mais il ne justifie, dans la présente instance, d’aucun élément permettant de considérer que la présence de l’intéressé sur le territoire français pourrait constituer une menace à l’ordre public. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la qualification de menace à l’ordre public sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension
Aux termes de son arrêté, le préfet a indiqué que « l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des dispositions de l’article (…) 7bis de l’accord franco-algérien (…) dans le cadre de sa demande de carte de résident algérien 10 ans ».
Le refus n’était fondé que sur un seul motif, tiré des considérations rappelées au point 5. La présente ordonnance, au vu des moyens qu’elle considère comme étant de nature à faire naître un doute sérieux, fait obstacle à ce que le motif retenu par le préfet le soit de nouveau. Dès lors, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet délivre, provisoirement, le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer le certificat de résidence algérien de dix ans sollicité, à titre provisoire, à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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