Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, enregistrés les 14 août et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an renouvelable deux fois dans le département des Pyrénées-Orientales ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la partie défenderesse 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son entier :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle est entachée d’erreur de droit car le préfet ne pouvait édicter une nouvelle décision sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un précédent arrêté avait été pris sur ce fondement ;
- elle est entachée d’erreur de droit, et d’erreur de fait, compte tenu de ce qu’il justifie d’une insertion et d’une activité professionnelle, et qu’elle mentionne à tort une menace à l’ordre public, et qu’il ne démontre pas avoir effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative alors qu’il a effectué une telle demande ;
- elle est entachée d’erreur de droit car son droit au séjour n’a pas été vérifié en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et refusant le délai de départ volontaire ;
- elles sont entachées d’erreur de droit car il ne présente pas de risques de soustraction à la décision d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen compte tenu de ses liens personnels, familiaux et anciens en France, de sa volonté d’intégration et de ce qu’il a sollicité son admission au séjour et ne présente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation car il ne réside pas dans le département des Pyrénées-Orientales ;
- l’obligation de pointage hebdomadaire est disproportionnée.
Des pièces produites en défense par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1980, a présenté une demande d’asile le 18 décembre 2017, et fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 9 janvier 2018. Il est revenu sur le territoire et a présenté une nouvelle demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA le 1er février 2021. Interpellé le 9 août 2025 alors qu’il se trouvait à bord d’un train assurant la liaison Barcelone-Lyon, il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 10 août 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 10 août 2025 que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment estimé que le requérant, entré irrégulièrement en France, ne démontrait pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour et qu’il ménageait volontairement sa clandestinité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B… a sollicité le 12 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris, assortie d’une demande d’autorisation de travail émanant de son employeur, ainsi qu’en atteste le document daté du même jour du ministère de l’intérieur et des outre-mer intitulé " confirmation du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ". Si un tel document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il permet néanmoins de démontrer que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre et que sa demande était, à la date de l’arrêté attaqué, en cours d’instruction. Compte tenu des termes de l’arrêté attaqué, et en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’observations produites en défense par le préfet des Pyrénées-Orientales, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette circonstance a été effectivement prise en compte par l’autorité administrative avant d’édicter à l’encontre de M. B… la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et qu’elle doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui portant refus délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Il y a lieu, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026
La greffière,
C. Touzet
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