Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en le munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’édiction de cette carte dans un délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler durant ce réexamen, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande, ni d’un examen particulier de sa situation, et le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que de plusieurs erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Des pièces produites après l’audience pour M. A… ont été enregistrées le 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 2003, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français, a sollicité, par un courrier du 29 juillet 2024 reçu le 13 août suivant, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 27 mai 2025.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui vise la précédente demande de titre de séjour présentée par M. A… le 23 mars 2022 – laquelle demande a été rejetée par l’arrêté du 29 juin 2023 évoqué au point 1 –, mentionne également, dans ses motifs, la demande d’admission exceptionnelle de l’intéressé enregistrée le 13 août 2024 en préfecture de Vaucluse. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière demande a été présentée uniquement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les énonciations de l’arrêté contesté font apparaître que le préfet de Vaucluse a examiné si M. A… remplissait les conditions fixées par les dispositions de cet article L. 435-1, en relevant notamment à cet égard que l’intéressé « ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié », mais également recherché d’office, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, si l’intéressé pouvait bénéficier, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code, ainsi que d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. Dans ces conditions, et au regard des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… énoncés dans l’arrêté contesté, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la demande enregistrée le 13 août 2024 et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés. Il en va de même du moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, tiré de la « méconnaissance du pouvoir de régularisation ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
5. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse, après avoir cité l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a notamment relevé que M. A… n’a pas produit le formulaire Cerfa dûment complété par son employeur et qu’il « ne justifie pas être titulaire d’un visa de long séjour ». En revanche, il n’apparaît pas, eu égard aux termes dans lesquels l’arrêté contesté est rédigé, que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse aurait entendu opposer la condition prévue par l’article L. 412-1 du même code ou celle tenant à l’absence de production du formulaire de demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé des motifs retenus par le préfet de Vaucluse au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 de ce code.
6. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Si M. A… indique qu’il n’a bénéficié que d’un accompagnement partiel par le conseil départemental de Vaucluse lors de son entrée sur le territoire français au cours de l’année 2021 et qu’il aurait alors dû être pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il n’assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 2021-2022, qu’il a été employé en qualité d’apprenti, en vertu d’un contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de sa formation le préparant au diplôme du certificat d’aptitude professionnelle de menuiserie, au cours de la période du 27 septembre 2022 au 15 juillet 2024 et qu’il dispose d’une promesse d’embauche établie le 29 juillet 2024 par son ancien employeur. Toutefois, le requérant, alors même qu’il a obtenu ce diplôme ainsi que l’indique le préfet en défense, n’établit pas pour autant qu’il disposerait d’une qualification particulière ainsi que d’une expérience professionnelle significative dans le domaine de la menuiserie, secteur confronté selon lui à des difficultés de recrutement. Enfin, si M. A… soutient que sa mère est décédée et que son père invalide n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même établies ces dernières circonstances, que l’admission au séjour de M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France où il est entré au cours de l’année 2021, répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant la demande présentée sur ce fondement par M. A…, le préfet de Vaucluse n’a commis aucune erreur de fait ni aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait, dans le cadre de l’instruction de sa demande enregistrée le 13 août 2024 et présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi le préfet de Vaucluse d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code. Le préfet de Vaucluse n’ayant pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour sur ce dernier fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d’une erreur de fait, susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation que le préfet aurait dû porter au regard de cet article L. 435-3 selon le requérant, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré, en substance, de ce que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille ainsi qu’il a été dit, n’établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il est entré au cours de l’année 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit des efforts de formation et d’insertion professionnelle de M. A…, l’arrêté contesté ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus.
14. En septième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12.
15. En huitième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision d’éloignement en litige ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A… serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
18. En dixième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A… méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Marcel.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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