Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 17 oct. 2025, n° 2503560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Louhans pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- les modalité d’application de la mesure d’assignation à résidence sont « entachées d’erreur d’appréciation » et sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A…, qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 14 avril 1999, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle le 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 23 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 23 septembre 2025, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’a pas méconnu les dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. M. A…, qui est domicilié à Louhans, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre à la brigade de gendarmerie de Louhans tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés ou chômés, à 9 heures, alors que son domicile n’en est distant que d’environ 1,3 km. Les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont dès lors pas disproportionnées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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