Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2515453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que celle-ci est présumée en l’espèce du fait de l’absence de délivrance par l’administration d’un document lui permettant de justifier de son droit au séjour alors que son certificat de résidence a expiré le 12 février 2025, que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été remise a expiré le 11 août 2025 et que son employeur l’a informée que par voie de conséquence il mettrait fin à son contrat de travail ;
- l’absence de délivrance par l’administration d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler porte une atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales en ce qu’elle méconnaît son droit au travail, sa liberté d’aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1990, était titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 12 février 2025. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre, elle a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 12 mai 2025. Si la requérante invoque les conséquences de l’absence de délivrance par l’administration d’un nouveau document provisoire de séjour, elle ne justifie pas de la nécessité d’ordonner, dans le délai mentionné au point 1, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sa demande de renouvellement de titre de séjour est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, soit au plus tard le 12 septembre 2025. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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