Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Tourki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Tourki au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n°2025/000758 du 19 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle,
Mme C… B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante congolaise, indique avoir déposé,
le 30 avril 2021, une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejeté par le préfet de Seine-et-Marne. Par le présent recours, elle demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige,
Mme B… A… était titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Tout d’abord, Mme B… A… soutient qu’elle réside en France depuis 2014. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date. Ensuite, s’il ressort des pièces du dossier que ses enfants et petits-enfants, de nationalité française, résident en France, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer que Mme B… A… aurait déplacé en France l’ensemble de ses intérêts, alors même qu’elle soutient être arrivée en France en 2014, à l’âge de soixante-trois ans. En outre, en se bornant à produire une attestation d’hébergement établie par son fils, dépourvue de date,
Mme B… A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité, l’intensité et l’ancienneté des liens personnels et familiaux qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille résidant en France. Compte tenu de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté au droit de Mme B… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet
de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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