Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise a renouvelé de son assignation à résidence en toutes ses dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
- est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français qui a été pris en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir et de mener une vie familiale normale ;
- méconnaît son droit au recours effectif prévu à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 :
- le rapport de M. Beaufa s, président ;
- et les observations de Me Boudjellal, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 mai 1998, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2026, notifié le 12 février 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…).
3. En se bornant à soutenir qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire ne lui aurait été régulièrement notifiée à sa dernière adresse, le requérant n’établit pas que la décision attaquée portant renouvellement de son assignation à résidence serait dépourvue de base légale, alors au surplus que dans une précédente décision du 2 mars 2026 n°2600953, statuant sur la requête présentée contre l’arrêté initial du 7 janvier 2026 portant assignation à résidence de l’intéressé, pris sur le même fondement et ayant les mêmes objets et finalités que l’arrêté contesté dans la présente instance, le tribunal a établi qu’une décision portant obligation de quitter le territoire, prise à l’encontre du requérant le 5 juillet 2024 par le préfet de l’Essonne lui a été notifiée le jour de son édiction à 8 h 58, ce dernier ayant refusé de signer le document. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut de base légale.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision en litige. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
6. Pour demander l’annulation de la décision en litige, M. A… excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2024 prise par le préfet de l’Essonne. Toutefois, il résulte de ce qui précède que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux imparti. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par M. A… à l’encontre de l’arrêté en litige portant assignation à résidence n’est pas recevable. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. En l’espèce, si M. A… soutient que la décision méconnaîtrait sa liberté d’aller et venir ainsi que ses droits de la défense, il n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En outre, il est constant que M. A… est sans charge de famille en France et si celui-ci verse à l’instance une promesse d’embauche datée du 15 février 2024, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… ne fait état d’aucune circonstance qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise prise à son encontre avec obligation de se présenter tous les jours entre 9h et 11h, au commissariat d’Argenteuil serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés d’une atteinte à la liberté d’aller et venir et à ses droits de la défense doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
Le président,
signé
F. Beaufa sLe greffier,
signé
M. B… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Consentement ·
- Justice administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Portée ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algue ·
- Accord-cadre ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Guadeloupe ·
- Bon de commande
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Associations ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Service social ·
- Établissement ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
- Littoral ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Etat civil ·
- Étudiant ·
- Cartes ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.