Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 mars 2026, n° 2605044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’auteur des décisions litigieuses ne justifie pas de sa compétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 613-1 de ce même code, dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en application des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de nationalité algérienne, né le 6 janvier 2004, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par une décision du 4 mars 2026, notifiée le 9 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire du département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre les décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-0467 du 3 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligation de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A… et qu’il a procédé à la vérification de son droit au séjour en tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français au motif, notamment, que son comportement constitue une menace à l’ordre public, eu égard d’une part à sa condamnation, le 22 mai 2024, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis pour des faits de violence conjugales suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, d’autre part à son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales pour de nombreux faits de vols et de violences, ainsi que pour des faits de cruauté envers un animal apprivoisé ou captif, d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisé de stupéfiants, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, de rébellion, et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
M. A… se prévaut de ce qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de treize ans, de la scolarité qu’il a suivi sur le territoire français de la cinquième à la terminale, et de la présence en France de ses parents et de son frère, qu’il soutient être en situation régulière. Toutefois, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé mentionnés au point 9, notamment sa condamnation récente à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales et d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans, que le requérant ne conteste pas, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est inopérant dès lors que l’arrêté porte uniquement obligation de quitter le territoire français et n’est pas pris à la suite d’une demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 4 à 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (..) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif, non contesté, tiré de ce que M. A… représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 10. Il s’est également fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement le concernant dans la mesure où il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées les 6 août 2024 et 5 janvier 2026, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré vouloir rester en France. En se bornant à soutenir que « l’administration ne démontre pas que le risque de fuite est établi » sans assortir ces allégations d’aucune précision, M. A… ne remet pas en cause le bien-fondé des motifs ainsi retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 4 à 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
En premier lieu, compte tenu des motifs exposés aux points 4 à 12, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
L’éventuelle méconnaissance des dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées depuis le 1er mai 2021 à celles invoquées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du même code, abrogées par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 4 mars 2026. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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