Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500584 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande, formée le 4 octobre 2024, tendant à obtenir un accompagnant mutualisé d’élève en situation de handicap au titre de l’année scolaire 2024-2025 pour son fils, A C, scolarisé en maternelle, et d’enjoindre à la rectrice d’octroyer une telle aide à son fils sur la totalité du temps scolaire.
Elle soutient que si, par une décision du 16 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 16 mai 2023 au 31 août 2026 sur la totalité du temps scolaire, son fils n’est actuellement accompagné que deux jours par semaine, ce qui rend sa scolarisation très difficile.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au fils de la requérante, A C, né le 23 octobre 2019, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 16 mai 2023 au 31 août 2026 sur la totalité du temps scolaire. Par un courrier du 4 octobre 2024 adressé à la rectrice de l’académie de Créteil, Mme C, mère de l’enfant A, a rappelé aux services compétents la nécessité pour son fils de se voir attribuer cette aide humaine, dans les conditions prévues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Aucune réponse ne lui ayant été faite, elle demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant () à l’instruction () ». Le droit ainsi garanti est rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dont le quatrième alinéa énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », et à l’article L. 111 2 du même code, qui dispose que : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation []. / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire () « . Le droit en cause est notamment mis en œuvre par les dispositions de l’article L. 112-1 du même code, lequel prévoit en son premier alinéa que : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap « . L’article L. 351-3 du même code dispose ainsi que : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
4. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils A C une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 16 mai 2023 au 31 août 2026. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire n’a, depuis le mois de septembre 2023, jamais été effectivement attribuée à son fils qui n’est accompagné que deux jours par semaine, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité et ses apprentissages. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé d’octroyer à son fils une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire des élèves en situation de handicap doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine individuelle des élèves en situation de handicap soit attribuée au fils de la requérante sur la totalité du temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la rectrice de l’académie de Créteil sur la demande du 4 octobre 2024 tendant à l’exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à l’enfant A C une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 16 mai 2023 au 31 août 2026 sur la totalité du temps scolaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’attribuer à A C un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Etat civil ·
- Étudiant ·
- Cartes ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité
- Littoral ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vienne ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Assignation à résidence ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.