Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2412797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée :
- n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002924 du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Delaunay, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounaise se maintenant en France en situation irrégulière, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’y admette à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques et morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision du 16 septembre 2024 que le préfet du Val-de-Marne n’a fondé sa décision sur aucune disposition légale ou réglementaire, empêchant M. B… de comprendre les considérations de droit qui fondent la décision attaquée. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en droit au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard au motif d’annulation sur lequel il repose, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Saudemont, conseil de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saudemont de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 16 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saudemont, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saudemont et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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