Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 18 nov. 2025, n° 2512003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, en particulier au regard de l’absence de prise en compte de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par courrier le 14 mars 2025 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et celle de sa famille.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et transmets les pièces utiles du dossier.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 à 12h00.
Des pièces, produite par Me Levy dans l’intérêt de M. B…, ont été enregistrée les 9 et 22 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité marocaine née le 12 septembre 1998, fait valoir être entrée sur le territoire français le 3 août 2016. Le 13 août 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour en tant que mère d’un enfant malade. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 12 septembre 1998, est entrée régulièrement en France le 3 août 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa Schengen. Il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère résident sur le territoire français, étant observé sur ce point que sa mère et son frère sont en situation régulière. Par ailleurs, l’intéressée est mère de deux enfants nés en France les 3 avril 2020 et 4 décembre 2022, dont le premier souffre d’autisme. Les pièces du dossier permettent également d’établir la communauté de vie avec son concubin, père de ses deux enfants, de nationalité turque et titulaire d’une carte de résident, mentions qu’elle a d’ailleurs renseignées dans sa demande de titre de séjour, compte tenu de l’indication systématique d’une adresse commune dans l’ensemble des pièces produites les concernant. Dès lors, la requérante a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté édicté le 6 juin 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
I. Merlinge
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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