Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2301189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme E A D, représentée par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français pour sa fille B C ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité effectuée par le père de sa fille n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme A D le 9 avril 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante comorienne, a déposé le 9 novembre 2022 auprès de la mairie de Moncoutant (Deux-Sèvres) une première demande de carte nationale d’identité et de passeport en faveur de sa fille B C née le 22 août 2022 à Clamart (Hauts-de-Seine). Par une décision du 19 janvier 2023, la préfète de la Charente a refusé de faire droit à ses demandes au motif que la reconnaissance de paternité effectuée par M. C présentait un caractère frauduleux. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 19 janvier 2023 a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, laquelle a reçu, par un arrêté du 24 novembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, délégation de la préfète de la Charente pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d’identité sécurisée () : 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () / c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage () ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. () ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant B C, la préfète de la Charente a considéré qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité de l’enfant au regard de la sincérité de la reconnaissance de paternité. Elle fait valoir qu’il ressort de l’entretien avec le référent fraude départemental de la préfecture des Deux-Sèvres que Mme A D est arrivée sur le territoire métropolitain en provenance de Mayotte de manière irrégulière le 28 mai 2022 et s’est maintenue sur le territoire irrégulièrement, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté de la relation dont elle se prévaut avec M. C, qu’elle affirme avoir rencontré à Mayotte en mai 2021, ni du PACS qu’elle dit avoir conclu avec lui le 15 février 2022 à Mayotte. La préfète fait également valoir que Mme A D ne justifie pas davantage d’une communauté de vie avec M. C sur le territoire français et se contente d’affirmer être entrée avec lui sur le territoire métropolitain le 28 mai 2022 et, enfin, qu’elle a reconnu à l’occasion de l’entretien avec le référent fraude que M. C résidait de nouveau à Mayotte en août 2022, lorsque sa fille est née et qu’il n’a jamais vue celle-ci. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A D ne justifie pas non plus de la participation de M. C à l’entretien de l’enfant ni, du fait de son éloignement géographique, à son éducation.
6. Dans ces conditions, et alors que Mme A D n’a produit avant la clôture de l’instruction aucun élément susceptible de contredire les éléments recueillis par l’administration à l’occasion de l’entretien précité, la préfète de la Charente, qui a justifié de la prise en compte d’un faisceau d’indices suffisant, doit être regardée comme établissant avec suffisamment de certitude que la reconnaissance de paternité souscrite par M. C à l’égard de la jeune B revêt un caractère frauduleux. Par suite, elle a pu légalement estimer qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant et refuser la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport demandés en son nom par sa mère. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision du 19 janvier 2023 doit en conséquence être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A D doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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