Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2606954, M. B… A…, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
- la décision du syndicat intercommunal pour l’informatique et ses outils (SICIO) du 4 février 2026 de refus de la protection fonctionnelle ;
- la décision du SICIO portant rejet de son recours gracieux du 23 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au SICIO de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SICIO la somme de 3 680 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A… est agent contractuel de la fonction publique territoriale recruté par le syndicat intercommunal pour l’informatique et ses outils (SICIO) depuis le 1er janvier 2024, exerçant les fonctions de responsable d’application au sein du pôle applicatif, support et formation. S’estimant victime de harcèlement, M. A… a sollicité le 20 janvier 2026 du SICIO le bénéfice de la protection fonctionnelle des articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique, ce qui lui fut refusé par décision expresse de la présidente du SUICIO du 4 février 2026. Par la requête susvisée, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision et du rejet de son recours gracieux du 23 avril 2026.
S’agissant de la décision du 4 février 2026 :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En l’espèce, M. A… fait valoir que l’absence de protection fonctionnelle le place dans une situation financière et psychologique difficile. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision suffisante et ne produit aucun élément probant quant aux conséquences alléguées de la décision attaquée sur ses capacités financières et son état de santé psychologique pour démontrer la situation d’urgence qu’il invoque.
S’agissant du rejet implicite allégué du recours gracieux de M. A… :
5. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître sur le recours gracieux de M. A…, celui-ci n’ayant été exercé que le 23 avril 2026 et le délai de naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande étant de deux mois, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… ne saurait donc demander la suspension d’une décision qui n’est pas encore née.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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