Annulation 5 mai 2023
Rejet 7 février 2024
Annulation 26 novembre 2024
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2311883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 mai 2023, N° 2300151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B… I…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence au domicile de son épouse, à Nantes, pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, sur le fondement de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de lui communiquer son entier dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français dès lors qu’il a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 mai 2023 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté, à l’exception de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il est assorti ;
- cet arrêté est entaché d’illégalité dès lors qu’il peut se prévaloir d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’arrêté d’assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente, faute de justification, d’une part, de la compétence du préfet de la Loire-Atlantique pour prendre cet arrêté, d’autre part, de la compétence du préfet pour déléguer sa signature aux fins de signer l’arrêté attaqué, enfin, d’une délégation de signature régulièrement accordée à l’auteur de la décision attaquée, Mme D…, pour signer cet arrêté ;
- en lui faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans justifier de ce qu’il n’existe pas une perspective raisonnable d’éloignement et de ce que sa situation n’entre pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-1 du même code, le préfet a entaché son arrêté d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit ;
- cet arrêté est illégal en tant qu’il ne prévoit pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et que ce refus de lui accorder une autorisation de travail n’est pas motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 16 octobre 2024 admettant M. I… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, né le 29 octobre 1996, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en mai 2018, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, les 23 janvier 2020 et 18 février 2021, de deux arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortis d’une interdiction de retour, auxquels il n’a pas déféré. Ayant été interpelé par les services de police, le 2 janvier 2023, pour des faits de cession de produits stupéfiants, il a été jugé en comparution immédiate le 4 janvier 2023 au tribunal correctionnel de Nantes, condamné à une peine de six mois de prison avec mandat de dépôt et placé en détention au centre pénitentiaire de Nantes du 4 janvier 2023 au 13 juillet 2023, date de sa libération sous contrainte dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300151 du 5 mai 2023, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT03009 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 en tant qu’il oblige M. I… à quitter sans délai le territoire français et a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont il est assorti. Par un arrêté du 9 juin 2023 dont M. I… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence au domicile de son épouse, à Nantes, pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Par une décision du 16 octobre 2024, M. I… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français :
4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger, par son arrêté du 3 janvier 2023, M. I… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français l’étranger qui, « ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. En premier lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en application de cet article.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour contester, par voie d’exception, l’arrêté du 3 janvier 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, M. I… soutient qu’il est entré en France en 2018, qu’il a épousé, le 9 juin 2022, à Nantes, Mme A…..D…, née en 1977, de nationalité britannique, résidant en France depuis 2018, dont il a fait la connaissance en 2021, que celle-ci ne pourrait pas l’accompagner en Tunisie en cas de renvoi dans son pays d’origine puisque ses deux filles, nées respectivement en 2008 et 2015, ont été prises en charge, en France, par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise le 21 novembre 2018, que sa présence est nécessaire auprès de son épouse, qui a été victime d’abus sexuels dans son enfance, qui a de lourds problèmes psychiatriques et qui a fait plusieurs tentatives de suicide dont la dernière a nécessité son hospitalisation du 4 juin au 9 juin 2023, et que son épouse lui a rendu visite lorsqu’il était incarcéré. Toutefois, s’il est constant que M. I… est, depuis le 9 juin 2022, l’époux d’une ressortissante britannique résidant en France, il n’établit par aucune pièce l’antériorité de leur relation de couple avant cette date, ni la réalité du soutien matériel et psychologique qu’il lui apporterait à raison de son état de santé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment celles versées aux débats par le préfet de la Loire-Atlantique, que l’intéressé a fait l’objet, les 23 janvier 2020 et 18 février 2021, de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées, qu’il a méconnu également les conditions de son assignation à résidence décidée le 18 février 2021 et qu’il a fait l’objet, à ce titre, d’un signalement auprès du procureur de la République. Par ailleurs, M. I…, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle, n’invoque aucune circonstance de nature à établir la réalité, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. Dans ces conditions, et alors en outre que M. I… a été mis en cause à dix reprises entre septembre 2018 et décembre 2020 pour divers faits délictuels, notamment pour vol en réunion, violence aggravée, dégradation de biens appartenant à autrui, offre, cession et usage illicite de produits stupéfiants, et rébellion et outrage à l’égard de personnes dépositaires de l’autorité publique, et qu’il a été condamné le 4 janvier 2023 pour des faits de cession de produits stupéfiants, le préfet de la Loire-Atlantique, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté du 3 janvier 2023 sur la situation personnelle de M. I….
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 du présent jugement que les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 3 janvier 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S’agissant de la légalité externe :
9. Aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 (…) est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour assigner à résidence un étranger résidant, comme M. I…, dans ce département. Par ailleurs, les dispositions du 7° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». Enfin, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 15 du 30 janvier 2023, donné délégation à Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… F…, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. J… C…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés, à l’effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence ou renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français (…) à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois (…) ».
12. Le requérant soutient que dès lors que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’assigner à résidence, qui ne sont susceptibles de s’appliquer qu’en l’absence de perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, afin d’assurer l’éloignement forcé de M. I…, décidé de l’assigner à résidence au motif que l’intéressé « détient un passeport tunisien mais n’est pas en mesure de le produire ce jour ». Cette seule circonstance faisait obstacle à ce que l’éloignement de M. I… puisse être regardé, à la date de l’arrêté d’assignation à résidence contesté, comme une perspective raisonnable, dans la mesure où l’intéressé ne pouvait pas regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du détournement de procédure et de l’erreur de droit entachant l’arrêté contesté ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13.En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
14. Alors même que l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 732-6 précité n’est qu’une faculté et non une obligation et que son refus n’a, au demeurant, pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de l’assignation à résidence, M. I…, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée en France, ni même d’aucun effort d’insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’assortir la décision d’assignation à résidence en litige d’une autorisation de travail, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu ces dispositions de l’article R. 732-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Selon l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
16. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. I… se trouvait dans le cas prévu au 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut assigner à résidence un étranger. Si l’arrêté en litige fait obligation à l’intéressé, d’une part, de demeurer à Nantes, au domicile de son épouse, pendant une durée de six mois, d’autre part, d’être présent à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00, enfin, de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 08h00 et 09h00, à l’exclusion des jours fériés, aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police de Nantes, sis 6 place Waldeck-Rousseau, M. I… ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à ces obligations d’assiduité et de pointage le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, soit dans un délai de six mois. L’intéressé n’invoque pas davantage l’existence d’une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions, cette assignation à résidence ne faisant pas obstacle à ce qu’il apporte un soutien psychologique à son épouse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté en litige à raison de son caractère disproportionné doit être écarté. En outre, eu égard à sa portée et aux motifs qui la fondent, la mesure d’assignation à résidence en litige ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. I… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au droit au respect de la dignité humaine.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence de M. I… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. I…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. I… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. I… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. I… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. I… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. H…
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