Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 14 nov. 2025, n° 2506851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A… et Mme C… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B…, représentés par Me Foyer de Costil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France en tant qu’elle n’octroie pas à B… D… l’ensemble des aménagements sollicités dans la demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat général, ensemble la décision du 23 mai 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder l’ensemble des aménagements demandés, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles et D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation, B… étant suivi par de nombreux spécialistes concluant à la nécessité de lui accorder les aménagements demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont les parents B…, scolarisé en classe de première au sein d’un lycée d’enseignement général à Paris. Par une demande présentée le 27 novembre 2024, les requérants ont sollicité auprès du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France des aménagements pour B… pour les épreuves du baccalauréat général. Ces aménagements consistaient en un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales et pratiques ainsi que pour la préparation des épreuves orales, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, la possibilité de se lever ou faire une pause avec temps compensatoire, dans la limite d’un tiers-temps, l’utilisation de l’ordinateur ou de la tablette, une calculatrice simple non programmable et un passage prioritaire aux épreuves orales. Par une décision du 27 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France n’a accordé qu’une partie des aménagements demandés. Les requérants ont formé un recours gracieux le 9 avril 2025 à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 23 mai 2025. Par la présente instance, les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ne lui accordent pas un tiers-temps, la mise à disposition d’une salle avec un nombre réduit de candidats, l’autorisation d’utiliser une calculatrice simple, non programmable et le passage en priorité pour les épreuves orales.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’Anthelme bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre de troubles de déficit de l’attention et de dyslexie et dysorthographie depuis la classe de sixième et a notamment disposé depuis cette date d’un tiers-temps, y compris pour le passage des épreuves du brevet des collèges. L’octroi d’un temps majoré pour les évaluations et épreuves, et le passage en priorité pour les épreuves orales lui sont indispensables, ainsi que cela ressort des bilans et certificats établis par les psychiatres qui le suivent depuis 2019, par une psychologue, par une orthophoniste et par une ergothérapeute, produits au dossier, dès lors que les troubles dont il souffre entrainent des difficultés attentionnelles et de concentration, une lenteur d’exécution, des difficultés de compréhension des consignes, de lecture, d’orthographe, d’organisation, et une importante fatigabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli, en tant que les décisions attaquées ne lui accordent pas ces aménagements.
5. En revanche, d’une part, si les requérants soutiennent qu’ils avaient demandé un aménagement tendant à ce qu’Anthelme puisse composer dans une salle à effectif réduit, il ressort au contraire du formulaire de demande d’aménagements joint au dossier que la case « 3.7 salle à faible effectif » n’est pas cochée. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux récents, que l’utilisation d’une calculatrice simple non programmable serait nécessaire à B….
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions du 27 mars 2025 et du 23 mai 2025 doivent être annulées en tant qu’elles refusent d’accorder à B… l’octroi d’un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général et le passage en priorité pour les épreuves orales, tels que sollicités dans la demande d’aménagements des épreuves.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique d’enjoindre à la directrice du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder à B… D…, dans un délai de quinze jours, un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, et le passage en priorité pour les épreuves orales du baccalauréat général.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 mars 2025 et du 23 mai 2025 sont annulées en tant qu’elles n’accordent pas à M. B… D… un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, ainsi que le passage en priorité pour les épreuves orales.
Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder à M. B… D… un tiers-temps pour les épreuves écrites, orales, pratiques et la préparation des épreuves orales du baccalauréat général, ainsi que le passage en priorité pour les épreuves orales dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France et à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE A…
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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