Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 janv. 2026, n° 2407143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2024, le tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent en ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement et a transmis, sur ce point, au tribunal administratif de Nice la requête déposée par Mme C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… B… et représentée par Me Lalli, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 5 juin 2024, sous le numéro RG n°24/00748.
Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif sous le numéro 2407143, Mme C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… B… et représentée par Me Lalli, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 juillet 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président en exercice, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B… est dépourvue de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R.772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R.222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R.611-7. ». Aux termes de l’article R.772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R.772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». Enfin, aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. Mme B… ne formule à l’appui de sa requête aucun moyen permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R.222-1 et de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 28 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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