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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2601763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme D… A… B…, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour la mettre en mesure de faire enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de se voir délivrer un récépissé valable pour une durée de six mois, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante comorienne née le 21 septembre 1999, Mme A… B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 7 juin 2024. Elle a tenté d’en solliciter le renouvellement à trois reprises au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 21 juin 2024 alors qu’elle était domiciliée dans le département de Seine-Saint-Denis, le 30 septembre 2024 puis le 20 janvier 2025. Ces demandes ont été closes et l’intéressée invitée à présenter une nouvelle demande. Le titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, la demande de délivrance d’un nouveau document de séjour n’a pu être présentée au moyen du téléservice ANEF. Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour la mettre en mesure de faire enregistrer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de se voir délivrer un récépissé.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. » Il résulte des dispositions du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les demandes de titres de séjour portant la mention « étudiant » doivent être effectuées au moyen du téléservice ANEF.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. » L’article 2 de cet arrêté prévoit en premier lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 431-2, que l’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour, repose sur une assistance téléphonique, ou via un formulaire de contact, mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Le même article institue en outre un accompagnement par un accueil physique pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour en apportant, en vertu de l’article 3 de l’arrêté, une aide aux usagers étrangers à l’utilisation de l’outil informatique, des informations générales sur les démarches les concernant, une aide à la qualification de la demande et un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. La mesure demandée étant relative à une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence est satisfaite.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a obtenu un rendez-vous « Blocage ANEF » le 20 mars 2025 qui n’a pas permis le dépôt de la demande de renouvellement d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 7 juin 2024. En dépit des nombreuses démarches effectuées par la requérante et par son conseil, l’administration ne l’a pas mise en mesure de déposer effectivement son dossier.
7. La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours toutes mesures utiles pour mettre Mme A… B… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est, en outre, enjoint au préfet de délivrer à Mme A… B… un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur dans le cas où le dossier de demande de titre de séjour déposé serait complet.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes mesures utiles pour mettre Mme A… B… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans les conditions précisées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de dix jours mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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